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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2025J00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J47
ENTRE
— La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MODELSKI Pascale -
[Adresse 2]
ET
* La société AUTOS KM38 [Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
Le 15 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES consent un prêt garanti par l’état d’un montant de 115 000€ à la société BEN AUTOS.
Le 20 août 2020, la société BEN AUTOS change de dénomination sociale en AUTOS KM 38.
Le 23 février 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES met en demeure la société AUTOS KM 38 d’avoir à régulariser les échéances impayées après avoir constaté la cessation du remboursement des échéances du prêt.
A la même date, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dénonce la convention de compte courant adossé à une autorisation de découvert consenti à la société AUTOS KM 38.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES met en demeure la société AUTOS KM 38 de régulariser sa situation dans les 15 jours.
Le 24 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES confirme à la société AUTOS KM 38 la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.
Selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre du prêt garanti par l’Etat (PGE) s’élève à la somme de 72 654,89€ outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73%.
Au titre du solde débiteur du compte au 21 janvier 2025, la somme de 1 966,49€.
C’est en l’état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure
Par assignation du 31 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AUTOS KM 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES les sommes de :
* 72 654,89€ au titre du prêt PGE numéro 5914922 selon décompte arrêté au 30 janvier 2025 outre
intérêts postérieur au taux contractuel majoré de 3%, – 1 966,49€ au titre du solde débiteur de compte au 21 janvier 2025 outre intérêts postérieurs au taux
légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, – 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats,
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la société AUTOS KM 38 n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été régulièrement signifiée le 31 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Qu’en l’espèce, une convention de compte courant a été conclue entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES et la société AUTOS KM 38.
Que le 15 avril 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a consenti à la société AUTOS KM 38 un prêt PGE d’un montant de 115 000 €.
Qu’à la suite d’échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prononçait par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 la déchéance du terme du prêt susvisé et mettait en demeure la société AUTOS KM 38 de lui régler la somme de 72 654,89€ pour le contrat de prêt PGE outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73% et la somme de 1 966,49€ pour le compte courant.
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES verse aux débats le contrat de prêt, le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au 15 janvier 2025 et les mises en demeure du 23 février 2024, du 19 juillet 2024 et du 24 septembre 2024 adressées à la société AUTOS KM 38.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTOS KM 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE DE RHONE ALPES les sommes de : – 72 654,89€ au titre du prêt PGE numéro 5914922 selon décompte arrêté au 30 janvier 2025 outre
intérêts postérieur au taux contractuel majoré de 3%, 1 966,49€ au titre du solde débiteur de compte au 21 janvier 2025 outre intérêts postérieurs au taux
légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera la société AUTOS KM 38 à verser 2 000€ à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y aura pas lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société AUTOS KM 38 à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE
RHONE ALPES les sommes de : – 72 654,89€ au titre du prêt PGE numéro 5914922 selon décompte arrêté au 30 janvier 2025 outre
intérêts postérieur au taux contractuel majoré de 3%, 1 966,49€ au titre du solde débiteur de compte au 21 janvier 2025 outre intérêts postérieurs au taux
légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
CONDAMNE la société AUTOS KM 38 à verser 2 000€ à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la société AUTOS KM 38 à payer les dépens de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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