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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 sept. 2025, n° 2025001737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001737 PC : 2025/94
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 septembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL DISTRILAURAGAIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/07/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SARL DISTRILAURAGAIS
,
[Adresse 1] SIREN : 812 653 509
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [S], avec mission de surveillance Mandataire judiciaire : la SELARL, [I] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Z], [G] Juge-commissaire : Madame, [Q], [E], [Y]
et a fixé au 30.04.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin que soit examinée l’évolution de la situation de l’entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure.
Le 30.04.2025, l’affaire a été renvoyée au 24.07.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [N], [O], représentant légal de la SARL DISTRILAURAGAIS, assisté de Me Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, Avocat au Barreau de Toulouse, Madame, [J], [P], représentante des salariés, Me, [T], [S], ès qualités, Me, [Z], [G], ès qualités, Madame, [Q], [E], [Y], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 22.07.2025 et notamment : que la société poursuit son activité normalement sur ses deux points de vente, qu’en trésorerie, la société ne rencontre aucune difficulté, que le dirigeant a réitéré sa volonté de pouvoir présenter un projet de plan de sauvegarde en conservant l’exploitation des deux sites de FIRMIS et, [Adresse 2].
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 21.07.2025.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, s’est prononcée en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l’administrateur judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL DISTRILAURAGAIS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL DISTRILAURAGAIS.
Il appartiendra à l’administrateur judiciaire de la SARL DISTRILAURAGAIS d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la:
SARL DISTRILAURAGAIS
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 812 653 509
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de sauvegarde.
Dit que l’administrateur judiciaire, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06.11.2025.
Dit que Monsieur, [N], [O] devra se présenter le 06.11.2025 à 15 heures 30, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 13/11/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur, [N], [O], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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