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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° J2023000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2023000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° 100
Rôle n° J2023000018
Rôle nº 2022003607
DEMANDEUR (S)
SASU [Localité 1] EQUIPEMENT
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 176 514
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL WPO1
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 840 996 094
Rôle nº 2023003862
DEMANDEUR (S)
SASU [Localité 1] EQUIPEMENT
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 176 514
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Gaèle LE BORGNE Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
DEFENDEUR(S)
SAS CARTADIS
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 305 585 887
Représentée par l’Avocat plaidant :
AARPI GRAND AUZAS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS a pour activité la vente d’équipements de lavage pour véhicules automobiles tels que des portiques de lavages et de matériels de lavage haute pression.
La société WPO1 a pour activité l’exploitation d’un centre de lavage automatique pour véhicules automobiles.
La société CARTADIS fabrique des solutions électroniques.
Le 27 juillet 2018, la société WPO1 acquiert le fonds de commerce de station de lavage de la société SUD LAVAGE sis [Adresse 4].
La société WPO1 a choisi de recourir à un prêt d’un montant de 200 000 € souscrit auprès la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 19 juillet 2018, pour procéder à l’acquisition de ce fonds de commerce.
Le 04 octobre 2018, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS adresse à la société WPO1, un devis portant sur l’acquisition d’un centre haute pression 6 pistes et de monétique pour un montant total de 112 143,50 € HT, soit 134 572,20 € TTC.
Ce devis est accepté par la société WPO1.
Un acompte de 26 914 € est versé à la commande.
Les bornes de paiement, comprises dans l’équipement vendu, sont fabriquées par la société CARTADIS.
Ces équipements sont livrés par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, sur le site de l’établissement principal de la société WPO1, situé [Adresse 5], le 29 novembre 2018.
Le 18 décembre 2018, la société WPO1 signe le procès-verbal de réception et de mise en service, sans réserve, du centre de lavage.
Le 26 décembre 2018, la société WPO1 diligente un huissier aux fins de constater les dysfonctionnements du matériel livré et installé par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS intervient plusieurs fois sur le site pendant l’année 2019.
En l’absence de tout règlement par la société WPO1 de sa dette, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS saisit en référé le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans selon exploit en date du 31 décembre 2019, aux fins de solliciter la condamnation de la société WPO1 au règlement de la somme restant due.
Le 16 Juillet 2020, le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans ordonne une expertise dont le rapport sera rendu le 24 Décembre 2021.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS a mis en cause, la société CARTADIS aux opérations d’expertise, selon exploit en date du 17 novembre 2020.
Parallèlement, constatant la défaillance de la société WPO1 dans le règlement des échéances du prêt consenti le 19 juillet 2018, la BANQUE POPULAIRE lui a notifié la déchéance du terme dudit prêt, l’a mise en demeure de régler la somme totale de 189 906,73 € et a mis en demeure Monsieur [V], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 94 411,26 €.
La société WPO1 et son gérant, Monsieur [V], ont été assignés par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 21 Octobre 2021 afin de régler les montants restants dus du prêt contracté par la société WPO1.
La jonction des affaires a été demandée par la société WPO1 et Monsieur [V], ce qui a été refusé par le Tribunal de Commerce d’Orléans à la demande de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
La société WPO1 et Monsieur [V] se sont désistés de leurs demandes de garantie formulées à l’égard de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, dans le cadre du contentieux bancaire.
Ce désistement a été constaté au terme d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 06 octobre 2022.
La société WPO1 a cédé son fonds de commerce sis [Adresse 6] à la société ELDORADEAU, selon acte sous seing privé en date du 11 mars 2022.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS a formé opposition au transfert du prix de cession du fonds de commerce entre les mains de la société ELDORADEAU, à hauteur de la somme totale de de 117 094,29 €, selon exploit en date du 12 mai 2022.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par le biais :
* d’une assignation à comparaître le 30 Juin 2022 que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS a fait délivrer, selon exploit en date du 14 juin 2022, à la société WPO1, l’affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2022003607.
* d’une assignation à comparaître le 14 septembre 2023 que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS a fait délivrer, selon exploit en date du 08 Août 2023, à la société CARTADIS, l’affaire ayant été enrôlée sous le N° de rôle 2023003862.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro d’affaire J2023000018.
Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1119, 1231-1 à -4, 1603 et 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 441-6 ancien du Code de Commerce, Vu l’article 9 du CPC,
A titre principal,
Débouter la société WPO1 de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société WPO1 à régler à la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, la somme principale de 113 586,20 €,
Condamner la société WPO1 à régler sur la somme de 107 658,20 €, des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2018, lendemain de la date d’exigibilité de la facture N°COM18VFN0002073 du 29 novembre 2018 de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS,
Condamner la société WPO1 à régler sur la somme de 5 928 €, des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points de pourcentage à compter du 27 décembre 2018, lendemain de la date d’exigibilité de la facture N°COM18VFN0002044 du 26 novembre 2018 de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS,
Condamner la société WPO1 à régler à la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, la somme de 80 €, à titre au titre de l’indemnité minimale pour frais de recouvrement des deux factures de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS,
A titre subsidiaire,
Condamner la société CARTADIS à garantir la société [Localité 1] EQUIPEMENTS de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,
Débouter la société CARTADIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société WPO1 à régler à la société [Localité 1] EQUIPEMENTS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais la présente instance outre les frais d’opposition du 12 mai 2022 et les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société WPO1 demande au Tribunal de :
Vu les articles 1582, 1603 et 1641 et suivant du Code Civil, Vu l’article 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
S’agissant du prix de vente des équipements vendus et installés par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés introduite par la société WPO1,
Prendre acte du refus de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS de reprendre le matériel défectueux,
A titre principal, prononcer la résolution de la vente et condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 26 914 € à la société WPO1 à titre de restitution intégrale du prix de vente des équipements,
A titre subsidiaire, si la vente n’est pas résolue, condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 26 913 € à la société WPO1 à titre de restitution partielle du prix de vente, et fixer subséquemment le prix de vente à 1 € symbolique,
En tout état de cause, débouter la société [Localité 1] EQUIPEMENTS de ses plus amples et contraires demandes en paiement dirigées contre la société WPO1,
S’agissant des pertes d’exploitation,
Dire et juger que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,
Condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 384 000 € à la société WPO1 à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes d’exploitation subies, telles qu’évaluées à dire d’expert avant décote liée à la pandémie COVID-19,
S’agissant du passif bancaire,
Constater la condamnation définitive dont a fait l’objet la société WPO1 contre la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France, par jugement du Tribunal de Commerce de ORLEANS le 14 avril 2022,
Dire et juger que la faute commise par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS est lourde,
Condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 175 000 € à la société WPO1 à titre de dommages-intérêts en réparation du passif bancaire, rendu exigible par la décision précitée,
Prendre acte de ce que la société WPOI s’oblige à reverser intégralement les sommes allouées au titre de ce poste de préjudice à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sans autre affectation possible,
Autoriser par avance l’huissier à affecter sur un compte séparé les sommes allouées au titre de ce poste de préjudice, en cas d’exécution forcée, pour les reverser ensuite à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France,
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 15 000 euros à la société WPO1 sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société CARTADIS demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
Dire et juger la société CARTADIS recevable et bien fondée en ses conclusions,
Juger que la responsabilité de la société CARTADIS ne saurait excéder 12 410 €, prix des équipements qu’elle a fournis,
Juger que la responsabilité de la société CARTADIS ne saurait porter sur les dommages indirects subis par la société WPO1,
Juger que les pertes d’exploitation et le préjudice bancaire dont la société WPO1 fait état constituent des dommages indirects,
Juger que les condamnations prononcées contre la société CARTADIS ne saurait excéder le moins élevé des deux seuils suivants :
* 12 410 € ou,
* Quinze pourcents de l’indemnisation du préjudice direct subi par la société CARTADIS,
Condamner la société LAVANCES EQUIPEMENTS à payer à la société CARTADIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code De Procédure Civile,
La condamner aux dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société [Localité 1] EQUIPEMENTS :
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS a vendu une station de lavage haute pression à la société WPO1 et les équipements ont été livrés et installés sur le site comme convenu.
Malgré un acompte versé, la société WPO1 reste redevable du reste de la facture, soit 107 658,20 €.
La société WPO1 a également acquis des produits détergents qui n’ont pas non plus été payés.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS conteste la répartition des responsabilités conclue par l’expertise.
Les faits présentés dans le rapport font apparaître que la source des dysfonctionnements provenait des boitiers acquis auprès de la société CARTADIS.
Par ailleurs, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS souligne également l’usage anormal que la société WPO1 a fait des équipements de lavage, également souligné par l’expert.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS considère que la vente ne peut être résolue et que le matériel ne peut être récupéré.
Également en opposition aux conclusions du rapport d’expertise, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS s’oppose à toute indemnisation au titre de la prétendue perte d’exploitation faute de preuve à l’appui de cette demande.
Finalement, la société WPO1 ajoute à la liste de ses préjudices l’impossibilité de rembourser le prêt contracté pour l’achat du fonds. Le litige n’ayant pas de lien avec l’objet de ce financement, la société [Localité 1] EQUIPEMENTS conteste le fondement de cette demande.
Concernant la société CARTADIS, c’est à elle qu’échoit une réparation des éventuels préjudices.
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS conteste les limites de responsabilités présentées par la société CARTADIS car les dispositions générales de la société CARTADIS ne lui sont pas opposables.
B. Pour la société WPO1 :
Depuis l’installation des équipements par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, la société n’a fait que constater des problèmes.
Plusieurs constats d’huissiers ont fait apparaître que la solution proposée ne fonctionnait pas.
Malgré les multiples interventions de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, les problèmes n’ont jamais été solutionnés.
L’expertise a pu en faire le constat.
Pour ces raisons, la société WPO1 demande la résolution de la vente.
Malgré ses demandes, la société WPO1 n’a pas pu obtenir que le matériel soit récupéré par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
En raison de ces dysfonctionnements permanents, la société WPO1 n’a pas pu ouvrir au public et la perte de chiffres d’affaires en a été la conséquence directe.
Par conséquent, la société WPO1 demande que soit prise en compte cette perte d’exploitation.
Elle conteste également l’évaluation de l’expert qui, selon elle, applique une décote de manière infondée.
Finalement, cette perte de chiffres d’affaires, conséquence d’actes s’apparentant à de la faute lourde de la part de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS, a entraîné une impossibilité pour la société WPO1 et son gérant de rembourser le passif bancaire.
La société WPO1 demande donc réparation également à ce titre.
C. Pour la société CARTADIS :
La société CARTADIS n’a fourni qu’un élément des équipements vendus par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à la société WPO1.
Elle ne conteste pas la répartition des responsabilités formulée par l’expert.
Sa limite de responsabilité se trouve encadrée par les dispositions générales qu’elle utilise depuis plusieurs années avec la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
Elle ne pourra faire l’objet d’une demande d’indemnisation supérieur au montant de ses prestations.
Au titre de ces mêmes dispositions générales, elle ne saurait être condamnée au titre d’éventuels dommages indirects, comme la perte d’exploitation ou des pertes financières.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la notion de vice cachés :
L’article 1641 du Code Civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Trois conditions doivent être remplies pour exercer l’action en garantie des vices cachés :
* La préexistence du vice,
* Le caractère non apparent de celui-ci,
* Le fait que le vice rende impropre le bien à sa destination finale.
Comme indiqué dans le rapport d’expert et précédemment, la source du problème n’est pas unique et attribuable à un seul acteur.
La société CARTADIS présente notamment des retours de consommateurs négatifs qui ne soulèvent pas les problèmes techniques des bornes, objet du présent contentieux, mais d’autres facteurs des dysfonctionnements (pièce défendeur N°12, WPO1, extrait des pièces du rapport d’expertise) qui pourraient être la cause de l’absence de fréquentation de la station de lavage.
Il n’est pas présenté suffisamment de preuves de la part de la société WPO1 permettant d’indiquer que le vice était préexistant.
Le Tribunal dira que la marchandise délivrée par la société [Localité 1] ne souffrait pas de vices cachés.
B. Sur la résolution de la vente :
Article 1644 du Code Civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Comme indiqué précédemment, la notion de vice cachés n’a pas été retenue.
Il a été également dit que la responsabilité était partagée entre les parties.
De manière générale, il n’est pas présenté de preuve indiquant qu’une cause, en particulier, est à la source de l’arrêt d’exploitation de la station de lavage.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du Code Civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Si le rapport de l’expert fait état de dysfonctionnement sur l’équipement objet du présent litige, celui-ci n’est pas de nature à permettre de constater une inexécution du contrat de nature à résoudre la vente.
Étant considéré cela, le matériel défectueux devrait être récupérable par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
Le Tribunal constate que :
* la société [Localité 1] EQUIPEMENTS était en charge de livrer un produit en état de fonctionnement. La facture de cette prestation n’a pas été entièrement payée par la société WPO1.
* Les causes du dysfonctionnement sont multiples.
* La société [Localité 1] EQUIPEMENTS ne souhaite pas récupérer ces bornes (pièce défendeur, société WPO1, N°14).
* La société WPO1 a fermé la station de manière non conforme aux prescriptions des fabricants (Lettre de la société [Localité 1] EQUIPMENTS pièce défendeur, société WPO1, N°14).
* La société [Localité 1] EQUIPEMENTS propose de remettre en état une station de lavage (pièce demandeur [V]°22) dont il n’est pas prouvé au tribunal qu’elle pourrait refonctionner.
* Finalement, la société WPO1 a depuis revendu le fonds, dans lequel était inclus la matériel objet de ce contentieux et le repreneur a mis au rebus les équipements (pièce défendeur, société WPO1, N°22). Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation prise en application de l’article 1644 du Code Civil refuse de faire droit à l’action rédhibitoire lorsque l’acquéreur n’est plus en possession de la chose vendue (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 06 juillet 1999, 96-20.014).
De toute ce qui précède,
Le Tribunal déboutera la société WPO1 de sa demande visant à prononcer la résolution de la vente et celle visant à condamner la société [Localité 1] EQUIPEMENTS à verser la somme de 26 914 € à la société WPO1 à titre de restitution intégrale du prix de vente des équipements.
Le Tribunal déboutera la société [Localité 1] EQUIPEMENTS de sa demande principale de règlement de 107 658,20 Euros au titre du solde de la facture d’achat et d’installation de la station de lavage ([I]).
C. Sur les préjudices :
1. Sur le paiement de la facture de détergents :
L’article 1353 dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société [Localité 1] EQUIPEMENTS présente en pièce N° 8 la facture de produits de nettoyage à hauteur de 5 928 Euros TTC.
La société WPO1 n’apporte aucun élément permettant de constater soit la non réception des produits, soit leur non-conformité, soit la restitution de ces produits à la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
Le Tribunal dira que cette facture est due.
2. Sur les frais complémentaires :
L’article 441-6 du Code de Commerce dispose que : « […] Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.[…]) ».
Le Tribunal dira que la société WPO1 sera également condamnée à régler des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points de pourcentage sur la somme de de 5 928 € à compter du 27 décembre 2018, lendemain de la date d’exigibilité de la facture N°COM18VFN0002044 du 26 novembre 2018 de la société [Localité 1] EQUIPEMENTS.
Le Tribunal dira que la société WPO1 sera condamnée à régler la somme de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur la perte d’exploitation :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, une demande de dommages et intérêts suppose que la partie demanderesse :
1. Démontre l’existence d’un préjudice certain, personnel et actuel.
2. Établisse un lien de causalité direct entre l’inexécution fautive et le préjudice invoqué.
3. Justifie le montant du préjudice par des éléments précis.
Concernant la première condition, et comme vu supra, le préjudice de la société WPO1 est réel puisque les bornes de paiement et de choix des programmes de la station de lavage ne permettaient pas un fonctionnement optimal.
Concernant la deuxième condition, il n’est pas présenté par la société WPO1 d’éléments indiquant que ce dysfonctionnement est la seule raison justifiant de l’arrêt total de fonctionnement de la station.
Concernant la troisième condition, la société se fonde sur le rapport d’expertise pour lequel elle a fourni des éléments chiffrés théoriques :
* Business plan à destination des banques lors de son financement,
* Chiffres « selon les indications fournies par WPO1 sur des zones voisines » (rapport d’expertise, pièce demandeur N°28)
L’article 246 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Dans son rapport, l’expert conclut sur la base de chiffres généraux qui ne permettent pas de constater le montant de CA généré par la seule station de lavage.
Par ailleurs, l’expert ne prend pas en compte un total arrêt de l’activité en France pendant la période de COVID.
Au regard de ces éléments aucun montant de perte d’exploitation fiable ne peut être défini.
Le tribunal déboutera la société WPO1 de sa demande de dommages et intérêts en réparation des pertes d’exploitations subies
4. Sur la demande en condamnation du passif bancaire :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Comme il est rappelé dans la motivation du jugement rendu le 02 Décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce d’Orléans décidant de la disjonction de l’affaire BPVF / WPO1 et WPO1 / LAVANCE EQUIPEMENTS :
« Attendu que la première affaire (2020004120) concerne un litige opposant la BANQUE POPULAIRE et la société WPO1 et son gérant, Monsieur [I] [V], dont l’objet est le remboursement d’un prêt et la garantie d’une caution,
Attendu que la seconde affaire (2021000955) concerne un litige entre la société WPO 1 et son gérant, Monsieur [I] [V], et la société [Localité 1] ÉQUIPEMENTS dont l’objet est relatif à un contrat d’installation de matériels,
Attendu que le prêt et la garantie de la caution avaient été mis en place pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce,
Attendu que le litige entre la société WPOI et la société [Localité 1] ÉQUIPEMENTS n’intéresse en rien la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en ce que le sort de sa créance à l’égard de la société WPO1 et son gérant Monsieur [I] [V] ne sera pas influencé par l’issue du contentieux contractuel existant entre la société WPO1 et la société [Localité 1] ÉQUIPEMENTS,
Attendu, par conséquent, que les affaires 2020004120 et 2021000955 ne présentent pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Attendu que telle est la décision qui s’impose lorsqu’est constatée l’absence de lien entre deux affaires,
Par conséquent, le Tribunal ordonnera avant dire droit la disjonction des affaires 2020004120 et 2021000955, jusqu’ici jointes sous le numéro J2021000016 ».
Le financement pour lequel la société WPO1 demande le paiement concerne l’achat du fonds de commerce et non l’achat d’équipements.
Le Tribunal déboutera la société WPO1 de sa demande de versement de 175 000 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation passif bancaire.
D. Sur la récupération du matériel :
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le rapport d’expertise a indiqué qu’un élément en particulier (les bornes) était en partie responsable du dommage.
Le reprise de l’installation dans son intégralité n’est pas fondée.
Comme indiqué précédemment, le tribunal rappelle également que :
* La société WPO1 a refusé un devis de remise en état (Pièce demandeur N°22).
* La société WPO1 a mis à l’arrêt la station sans respecter les consignes du fabricant (Lettre de la société [Localité 1] EQUIPMENTS pièce défendeur, société WPO1, N°14).
* Le matériel est maintenant détruit.
Le Tribunal prendra acte que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS est dans l’impossibilité de récupérer le matériel.
E. Sur les demandes de la société CARTADIS :
Dans la mesure où la mise en cause de la société CARTADIS et les moyens développés par cette dernière en défense n’étaient envisagés que dans l’hypothèse d’un appel en garantie de la société [Localité 1] EQUIPEMENT si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre cette dernière au titre des préjudices de la société WPO1.
Etant considéré que la décision à intervenir déboutera la société WPO1 de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, le Tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur l’appel en garantie de la société CARTADIS.
F. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de condamner les parties au versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
G. Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société [Localité 1] EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la marchandise délivrée par la société [Localité 1] EQUIPEMENTS n’a pas comporté de vices cachés,
Déboute la société WPO1 de sa demande en résolution de la vente,
Déboute la société [Localité 1] EQUIPEMENTS de sa demande principale de règlement de 107 658,20 Euros au titre du solde de la facture d’achat et d’installation de la station de lavage ([I]),
Déboute la société WPO1 de sa demande à [Localité 1] EQUIPEMENTS de verser la somme de 26 914 Euros à WPO1 à titre de restitution intégrale du prix de vente des équipements,
Dit que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle,
Condamne la société WPO1 à payer à la société [Localité 1] EQUIPEMENTS la somme de 5 928 €, augmentée des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points de pourcentage à compter du 27 décembre 2018 et de 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société WPO1 de sa demande de dommages et intérêts en réparation des pertes d’exploitations subies,
Déboute la société WPO1 de sa demande de versement de 175 000 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation passif bancaire,
Prend acte que la société [Localité 1] EQUIPEMENTS est dans l’impossibilité de récupérer le matériel,
Dit n’y avoir lieu à l’appel en garantie de la société CARTADIS,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [Localité 1] EQUIPEMENTS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 Euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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