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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024005139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU
GIE MMC
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du
GIE MMC [Adresse 1]
Activité : Le partage entre ses membres des frais administratifs, comptables, financiers et juridiques, des fonctions support et techniques (élaboration de dessins, plans et projets). Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° C 835 295 015 (2018C00001)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.
Lors de l’audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [J], administrateur de la SARL FC+ elle-même administratrice du GIE MMC, assisté de Me Nicolas BOSCHIN de la SELARL AVOCATIO, Monsieur [E] [X], représentant des salariés, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [G] [A], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 29/01/2025 dans lequel il a exposé :
Le GIE a pour seules ressources les contributions versées par les sociétés du groupe (AMI BOIS SAS et OLMIERES CONSTRUCTIONS SAS) en contrepartie de ses prestations administratives.
L’objectif de la procédure est la restructuration du groupe, de sorte que le GIE puisse faire face à ses dettes avec les contributions des membres du groupe. En ce sens, le dirigeant a d’ores et déjà mis en place un versement mensuel des contributions permettant d’assurer le paiement des
charges mensuelles courantes.
Les prévisions de trésorerie indiquent que la société sera en mesure de financer la période d’observation ; dans ces conditions, rien ne s’oppose à sa poursuite.
Une recherche active de repreneurs est en cours, soit par rachat du capital de la société AMI BOIS, soit par rachat en plan de cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public ne s’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que le GIE MMC n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation en vue de la recherche d’un investisseur ou d’un cessionnaire des sociétés AMI BOIS et OLMIERES CONSTRUCTION.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation du GIE MMC.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 12/06/2025 du GIE MMC [Adresse 2] ;
Dit que le GIE MMC devra se présenter le mardi 25/03/2025 à 16h30 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 01/04/2025 à 08:30 la date à laquelle le GIE MMC devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur la suite de la procédure ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux
contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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