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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 févr. 2025, n° 2024005232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS OVAS FRANCE SECURITE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS OVAS FRANCE SECURITE
[Adresse 1]
Activité : La société a pour objet en France et à l’étranger: la réalisation de prestations de prévention, sécurité, gardiennage, agent de sécurité, agent de sécurité cynophile, sécurité de biens et des personnes, notamment dans le cadre des manifestations ou d’activités liées à l’évènementiel auprès des particuliers ou de toutes entreprises quelle que soit leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale…).
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] Nº B 893 000 588 (2021B00244)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 04/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [B] [K], président de la SAS OVAS FRANCE SECURITE, et Monsieur [X] [F], directeur général de la SAS OVAS France SECURITE, assistés de Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [L] [J], mandataire judiciaire, La SELARL APEX AJ représentée par Me [V] [R], administrateur judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 30/01/2025 et précisé que la SAS OVAS FRANCE SECURITE dispose d’une trésorerie de 42 K€. Il a toutefois demandé aux dirigeants de lui communiquer :
* L’état de la masse salariale : élection des instances de représentation du personnel, suivi des titres de séjour des salariés étrangers…
* Clarification et simplification des relations avec les sociétés liées : contrôle de la sous-traitance notamment ;
* Suivi des données économiques les plus récentes : reprise en main du modèle économique,
transmission des comptes annuels au 31.12.2024, CA mensuel en période d’observation…
* Mise à jour d’une feuille de route prévisionnelle détaillée, documentée et crédible.
Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
Que les éléments ne sont pas réunis pour une conversion en liquidation judiciaire, Que la communication des éléments est laborieuse.
Les dirigeants ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture en déclarant que l’activité pour les prochains mois est assurée, que le bilan 2024 va être établi et que les éléments sollicités par l’administrateur et le mandataire leur seront communiqués.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public a souhaité avoir une vision globale du groupe de sociétés et a appuyé la demande de l’administrateur de disposer des informations que celui-ci a réclamé. Il a précisé qu’il aura une vigilance particulière sur la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS OVAS FRANCE SECURITE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS OVAS FRANCE SECURITE et de fixer la date de la prochaine comparution à 2 mois afin de prendre connaissance des éléments réclamés par les organes de la procédure et le ministère public.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 19/06/2025 de la SAS OVAS FRANCE SECURITE [Adresse 1] ;
Dit que Monsieur [B] [K], Représentant(e) légal(e) de l’entreprise, et l’administrateur judiciaire devront se présenter le mardi 01/04/2025 à 15 : 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expertcomptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 15/04/2025 à 09:30 la date à laquelle Monsieur [B] [K], Représentant(e) légal(e) de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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