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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2024004329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004329
ENTRE :
SARL INOVACENTRE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 393 189 725
Partie demanderesse : assistée de Maître Pascal LAVISSE, Avocat au barreau d’Orléans et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS NS SAINT JEAN DE LA RUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 837 487 255
Partie défenderesse : assistée de Maître Christophe PESME, Avocat au barreau d’Orléans et comparant par la SELARL FL AVOCATS, Maître Laurent FILMONT, Avocat (C1677)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
INOVACENTRE dont le siège social est à [Localité 5] est une entreprise du secteur du bâtiment spécialisée notamment dans la pose de placoplâtre, carrelage, faïence, travaux de peinture et de menuiserie.
NS SAINT JEAN DE LA RUELLE est une société créée pour une opération de promotion immobilière portant sur un programme de construction de 76 logements collectifs dits « [Adresse 4] » [Adresse 3] dont elle est maître d’ouvrage.
Par un acte d’engagement en date du 11 octobre 2022, NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a confié à INOVAVENTRE le lot n°10 « Plâtrerie- Cloisons- Doublages faux-plafonds » pour un montant de 295.000 euros ;
INOVACENTRE dit que prenant prétexte de difficultés rencontrées sur un autre marché, NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a souhaité l’évincer du marché de l’opération « [Adresse 4] » et lui a proposé un projet de protocole d’accord de rupture signé par ses soins. La proposition a été rejetée par INOVACENTRE qui a indiqué qu’elle souhaitait exécuter normalement le marché aux dates prévues et au prix convenu.
Le refus d’INOVACENTRE sera confirmé par la voie de son conseil par courrier en date du 20 septembre 2023.
Les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur une résiliation amiable et sur son indemnisation, INOVACENTRE a adressé à NS Saint JEAN DE LA RUELLE une mise en demeure d’accéder au chantier le 4 septembre 2023. Elle indique avoir constaté le 11 décembre 2023 la présence sur place de l’entreprise CORREIA en ses lieu et place et qu’elle en a informé NS SAINT JEAN DE LA RUELLE le 12 décembre. 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
De son côté NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a envoyé à INOVACENTRE diverses convocations à des réunions de chantier suivies de mises en demeure et par courrier en date du 23 février 2024, elle a notifié à INOVACENTRE la résiliation du marché.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 10 janvier 2024, la SARL INOVACENTRE assigne la SAS NS SAINT JEAN DE LA RUELLE. Cet acte a été signifié à personne qui s’est déclarée habilitée.
A l’audience du 30 avril 2025, par conclusions récapitulatives 7 III, INOVACENTRE demande au tribunal, de :
Vu 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles du code civil relatifs à la responsabilité civile contractuelle 1231.1 et suivants,
DECLARER la société INOVACENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT
DEBOUTER la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires
1 RETENIR l’aveu extrajudiciaire de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE à propos de l’existence d’un marché en cours non résilié au 13.09.2023 ;
2 RETENIR l’aveu judiciaire de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE sur le fait que le motif de la résiliation abrupte est de prétendus problèmes intervenus sur un autre chantier concernant une autre société qui n’est pas elle ;
3 RETENIRr que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE reconnaît de fait sa responsabilité en ayant proposé une indemnisation de 15000 EUROS avec promesse de consentir d’autres marchés en sus ;
4 RETENIR que la responsabilité de la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE est engagée pour avoir violé son engagement contractuel et brutalement rompu la relation commerciale la liant à la société INOVACENTRE, ce qui est constitutif de faute ;
5 RETENIR que la responsabilité de la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE est en sus engagée du fait de l’absence totale de prévenance et de préavis qui aurait pu permettre à INOVACENTRE de se réorganiser ;
6 RETENIR que la responsabilité de la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE qui a adopté un comportement profondément déloyal et fautif à l’encontre de la société INOVACENTRE est engagée ce qui impose qu’elle répare les préjudices subis par la société INOVACENTRE ; 7 RETENIR qu’après rupture consommée le 13.09.2023 en plus NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a opéré des manœuvres insincères pour tenter de présenter son dossier sous un jour inexact ;
8 RETENIR que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE est auteur de manœuvres procédurales déloyales pendant le cours même de la procédure qui elles-mêmes rajoutent au préjudice LE CAS ECHEANT AVANT DIRE DROIT
ORDONNER LA PRODUCTION DU MARCHE CORREIA ET DES ELEMENTS DE CADENCEMENT DE SON CHANTIER ET DE SA FACTURATION AFIN QUE TOUTE LUMIERE SOIT FAITE SUR LA REALITE DES DATES
ORDONNER EXPERTISE COMPTABLE SUR LE PREJUDICE SUBI PUISQUE NS CONTESTE
CONDAMNER la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE à payer à la société INOVACENTRE les sommes de :
91.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant la perte de marge directe 25.000 euros en réparation du préjudice économique et financier découlant de la désorganisation de l’entreprise et du sous-emploi de son personnel ;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image;
15.000 euros de dommages intérêts au titre des manœuvre déloyales et insincères exécutées postérieurement à la rupture du marché et durant la procédure ;
10.000 euros de dommages intérêts pour production de faux intellectuels en procédure manœuvres déloyales et absence totale de loyauté procédurale ASSORTIR les sommes allouées à la société INOVACENTRE d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE à payer à la société INOVACENTRE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC DIRE N’Y AVOIR LIEU A ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE vu la surface financière des associés de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE dont NEXITY premier promoteur neuf français
DEBOUTER la partie adverse de toute demande en ce sens
CONDAMNER la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE aux entiers dépens et accorder à la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Maître Guillaume DAUCHEL, le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 28 mai 2025, par conclusions récapitulatives 4, NS SAINT JEAN DE RUELLE demande au tribunal, de :
Débouter la société INOVACENTRE de ses demandes ;
Reconventionnellement,
La condamner à verser à la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;
La condamner à verser à la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ; La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience collégiale du 17 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 octobre 2025 reportée au 19 novembre 2025 à la demande des parties, date à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, INOVACENTRE prétend à l’existence d’un aveu extrajudiciaire de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE portant sur la matérialité d’un marché en cours (existence d’un contrat et d’une commande en cours) non résilié à la date du 13 septembre 2023 et sur le fait que le motif de la résiliation abrupte qu’elle allègue porte sur de prétendus problèmes intervenus sur un autre chantier concernant une autre société.
INOVACENTRE prétend en outre que la responsabilité contractuelle de la défenderesse est engagée pour avoir violé son engagement contractuel et brutalement rompu la relation commerciale (sans courrier de résiliation, ni préavis mais avec l’existence d’un protocole d’accord amiable qui aurait permis à la défenderesse de mettre fin au contrat sans aucune indemnité). Elle n’a pas été mise à même d’exécuter le marché, n’a pas été tenue informée de l’évolution du chantier auquel il ne lui a pas été donné accès, une entreprise concurrente CORREIA étant sur place. Une sommation de communiquer a été délivrée à cet égard.
Sur la rupture brutale intervenue selon elle le 13 septembre 2023 soit à la date d’envoi du protocole d’accord, INOVACENTRE fait valoir que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a rompu de façon brutale et unilatérale le contrat la liant à INOVACENTRE depuis octobre 2022 en empêchant toute exécution et ce sans notification ni préavis. Elle souligne que l’entreprise CORREIA a repris le marché.
INOVACENTRE prétend en outre que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE s’est comportée de façon déloyale et fautive en fabriquant des faux intellectuels pour tromper le tribunal (plannings fictifs …)
Son préjudice est constitué :
D’une perte de marge de 91.000 euros, chiffre évalué par l’expert-comptable de la société. Des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25.000 euros pour désorganisation, 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’image. A défaut elle demande au tribunal d’ordonner une expertise comptable.
En réplique, NS SAINT JEAN DE LA RUELLE fait valoir que
Le tribunal n’est pas saisi des 8 considérations qui se trouvent dans le dispositif des écritures d’INOVCENTRE qui ne constituent pas des prétentions.
Le litige s’inscrit dans un cadre contractuel (le CCAP) qui fait la loi des parties.
L’aveu revendiqué est inopérant. A partir du moment ou INOVACENTRE, après la proposition de protocole de résiliation amiable, a manifesté sa volonté de poursuivre le chantier, elle devait le reprendre effectivement et assister aux réunions de chantier auxquelles elle a refusé de se rendre malgré une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 intervenue dans les termes du CCAP.
INOVACENTRE a cherché à instrumentaliser la proposition de résiliation amiable qui lui a été faite et a tenté d’obtenir 156.000 euros de dommages-intérêts.
La résiliation intervenue le 23 février 2024 et non le 13 septembre 2023 est fautive à l’encontre d’INOVACENTRE qui s’est abstenue de remplir ses obligations contractuelles et a ainsi engagé sa responsabilité.
Le préjudice n’est aucunement justifié. INOVACENTRE devra être déboutée de ses demandes indemnitaires.
NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a formé une demande reconventionnelle de dommagesintérêts à hauteur de la somme de 1 euros.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « retenir », ou de « constater ».
Selon l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre, elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal considère qu’il n’y a aucune prétention soumise à son examen.
Sur le prétendu aveu extrajudiciaire
L’article 1383 du code civil dispose que : » l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
INOVACENTRE prétend à l’existence d’un prétendu aveu extrajudiciaire dont l’objet porterait sur » l’existence d’un marché en cours non résilié au 13 septembre 2023 et sur le fait que le motif de la résiliation abrupte est de prétendus problèmes intervenus sur un autre chantier concernant une autre société qui n’est pas elle (sic) ».
Le tribunal relève que l’existence d’un marché non résilié à la date du 13 septembre 2023 n’est pas contestée par NS SAINT JEAN DE LA RUELLE.
Quant au prétendu motif de la résiliation, le tribunal n’a pas trouvé dans les documents soumis à son appréciation l’existence d’un tel motif exprimé par NS JEAN DE LA RUELLE.
NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a simplement indiqué dans un mail du 13 septembre 2023 la phrase suivante : « Nous regrettons cette situation mais l’expérience du dernier chantier réalisé ne nous permet pas de vous accorder notre confiance pour une nouvelle opération de cette taille ». Le tribunal relève que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a évoqué ce motif pour expliquer le souhait d’envisager une résiliation amiable et qu’INOVACENTRE était libre de refuser le principe de la résiliation ce qu’elle a d’ailleurs fait.
En conséquence, le tribunal ne retient pas l’aveu extrajudiciaire comme fondement de l’action d’INOVACENTRE.
Sur la prétendue résiliation du contrat
Il n’est pas contesté qu’un contrat a été signé le 11 octobre 2022, que les travaux devaient durer 22 mois, qu’ils ont été retardés et n’ont en réalité commencé qu’en décembre 2023 ainsi qu’en fait foi le courrier recommandé en date du 12 décembre 2023 adressé par INOVACENTRE à SAINT JEAN DE LA RUELLE resté sans réponse.
Il est également admis par chacune des parties que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE n’a pas résilié le marché à la date du 13 septembre 2023 et qu’à la suite du refus d’INOVACENTRE de signer le protocole de résiliation, elle a fait savoir à NS SAINT JEAN DE LA RUELLE par lettre de son conseil en date du 20 septembre 2023 (Pièce 6 Inovacentre) qu’elle entendait exécuter le marché normalement aux dates prévues et au prix convenu et qu’en cas de résiliation, elle devrait être indemnisée de sa perte de marge sur le chantier en question.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023 qu’une mise en demeure d’accéder au chantier a été adressé par INOVACENTRE à NS SAINT JEAN DE LA RUELLE et qu’à cette date le marché n’était pas résilié et devait être exécuté.
Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies
La chronologie des pièces établit que :
Le 12 décembre 2023, INOVACENTRE s’est présentée sur le chantier et a constaté la présence de l’entreprise CORREIA sur place en train d’exécuter le marché qui lui a été consenti. Elle a informé NS SAINT JEAN DE LA RUELLE par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour de cette situation en indiquant qu’elle en déduisait que le contrat avait été rompu unilatéralement de façon abrupte et sans prévenance.
Le tribunal relève qu’aucune réponse n’a été apportée par NS SAINT JEAN DE LA RUELLE aux courriers d’INOVACENTRE en date des 4 septembre et 20 septembre 2023 ni à celui du 12 décembre 2023.
Le tribunal en a déduit comme indiqué ci-avant que le chantier avait commencé en décembre 2023 et il retient que les lettres de de convocation aux réunions de chantiers, les lettres de mises en demeure et de résiliation de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE sont toutes postérieures au démarrage du chantier intervenu sans la présence d’INOVACENTRE mais en présence d’une entreprise concurrente.
Le tribunal relève en outre que les comptes-rendus de chantier produits par NS SAINT JEAN DE LA RUELLE en date des 18 janvier 2024, 25 janvier 2024, 1 er février 2024 et 22 février 2024 établissent que l’entreprise CORREIA est mentionnée comme titulaire du lot 10 Plâtreriecloisons-doublages-faux-plafonds aux cotés de l’entreprise INOVACENTRE titulaire du même lot avec toutefois l’indication faux-plafonds Bat A2.
Le tribunal relève à cet égard que l’ordre de service n°1 en date du 10 octobre 2022 établit que le lot 10 Plâtrerie-cloisons-doublages-faux-plafonds pour 295.000 euros HT a été confiée à INOVACENTRE. Aucun autre élément n’est produit justifiant la présence de CORREIA au titre du lot 10.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu par NS SAINT JEAN DE LA RUELLE que la présence de l’entreprise CORREIA sur le chantier au titre dudit lot 10 était légitime.
Le tribunal déduit de ces éléments factuels et chronologiques que NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a rompu de façon brutale et sans préavis le marché qui la liait à INOVACENTRE à la date du 12 décembre 2023.
Sur la réparation du préjudice d’INOVACENTRE
Les préjudices causés par la rupture doivent être indemnisés. Il s’agit principalement du gain manqué correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec NS SAINT JEAN DE LA RUELLE pendant la durée du marché qui lui avait été confié.
Sur la perte de marge
INOVACENTRE prétend « qu’elle a perdu une marge de 50.000 euros minimum sur 295.000 euros ce qui représente un taux de marge bas de l’ordre de 20% alors que le taux est de l’ordre de 35% dans le secteur tel qu’arbitré par le fisc et les normes comptables ».
INOVACENTRE produit une attestation de son expert-comptable qui retient un taux de marge brute de 30,87% et un document intitulé ratios de la construction par activité en 2022 duquel il résulte que pour la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels le taux de marge varie entre 13,5% et 24,3%.
Le tribunal relève que le taux de marge proposée par INOVACENTRE a été déterminée à partir du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé tel qu’il résulte des comptes annuels qui ont été déposés au greffe du tribunal de commerce en 2021, 2022 et 2023, des coûts d’achat des matériaux consommés augmentés du coût de la sous-traitance. Le taux de marge brute globale moyen des trois derniers exercices s’établit à 30,87%.
Le tribunal relève que c’est la perte de marge sur coûts variables au titre du marché concerné qui est indemnisable, déduction faite des éventuelles économies de coûts fixes spécifiques et non la perte de marge brute sur l’intégralité du chiffre d’affaires annuel de la société INOVACENTRE.
En l’absence d’éléments fournis par INOVACENTRE à cet égard, le tribunal retient un taux de marge sur coûts variable de 20% en cohérence avec les standards du marché dans le secteur de la construction.
Le tribunal condamnera en conséquence NS SAINT JEAN DE LA RUELLE au paiement de la somme de 59.000 euros au titre de la perte de marge sur gain manqué.
Sur les autres préjudices de désorganisation, moral et d’image
INOVACENTRE n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence de son préjudice lié à la désorganisation ni le quantum de celui-ci. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
INOVACENTRE soutient par ailleurs que son image a été écornée, que ses cadres ont subi un grand stress mais n’apporte aucun élément pour le démontrer.
En conséquence, le tribunal déboutera INOVACENTRE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’image.
Sur la demande de dommages-intérêts de 1 euros
Le tribunal constate que cette demande n’est pas développée dans la partie motivation des écritures de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE.
En conséquence, elle sera rejetée sans que le tribunal ait examiné sa demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
INOVACENTRE a dû engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera INS SAINT JEAN DE LA RUELLE à payer à INOVACENTRE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de NS SAINT JEAN DE LA RUELLE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Condamne NS SAINT JEAN DE LA RUELLE à payer à INOVACENTRE la somme de 59.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Déboute INOVACENTRE de sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices liés à désorganisation ainsi qu’au préjudice moral et d’image.
Déboute NS SAINT JEAN DE LA RUELLE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société NS SAINT JEAN DE LA RUELLE à payer à INOVACENTRE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la société NS SAINT JEAN DE LARUELLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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