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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 17 févr. 2026, n° 2024F01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01002
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 2] Et par le CABINET PRIOU-GADALA en la personne de Maître Annie- Claude PRIOU GADALA – Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS SERVICE PRO TRANSPORT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 décembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CA Consumer Finance (ci – après dénommée Sofinco), a octroyé le 6 août 2022 un prêt pour l’acquisition d’un véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société Service pro transport (ciaprès dénommé SPT), pour un montant de 88 490 euros remboursable en 66 mensualités, dont. M. [B] [I], son gérant, s’est porté caution solidaire.
Le 20 décembre 2023, la société SPT a cessé de procéder au remboursement des échéances.
La société Sofinco demande le paiement de la somme de 90 477,31 euros au titre du solde restant dû.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 20 septembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance, immatriculée au RCS de Evry sous le n°542 097 522, a assigné la SAS Service pro transport, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°841 893 001, et M. [B] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à Paris, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société CA consumer finance demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 92 109,66 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 21 août 2024.
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] à restituer le véhicule AUDI RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule AUDI RS Q3 immatricule [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 92 109,66 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 21 août 2024.
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] à restituer le véhicule AUDI RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* Dire et juger que le produit de la vente du véhicule AUDI RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
* Condamner solidairement la société SERVICE PRO TRANSPORT et Monsieur [B] [I] en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 9 décembre 2025 au cours de laquelle la société CA consumer finance a été entendue en ses explications en absence de la société Service pro service et de M. [I] ; ces derniers ne se présentes pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Sofinco, indique avoir octroyé un prêt en date du 6 août 2022 à la société SPT pour l’acquisition d’un véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] selon les modalités :
* Montant : 88 490 euros
* Durée : 66 mois
* TEG : 4,59%
* Echéance mensuelle de remboursement : 1 607,95 euros
M. [I] s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société SPT. La société SPT a cessé de rembourser ses échéances le 20 décembre 2023.
Suite à plusieurs courriers et une mise en demeure du 22 mars 2024 restés sans effet, la société Sofinco a procédé à la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme restant due de 90 477,31 euros.
Dans son assignation, la société Sofinco demande le paiement de la somme de 92 109,66 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement de la somme actualisée au 21 août 2024.
En droit,
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».et sur le contrat de
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Sofinco a accordé un crédit n° 82301026981 à la société SPT le 6 août 2022 afin d’acquérir un véhicule de type Audi RS Q3 pour un montant de 88 490 euros, sur une durée de 66 mois. M. [I], gérant de la société SPT, s’est porté caution solidaire en renonçant au bénéfice de discussion et de division selon les articles 2288 et 2298 du code civil, à hauteur de 100 679,70 euros pour une durée de 66 mois auprès de la société Sofinco. Toutes les mentions manuscrites obligatoires sont reportées sur l’acte de cautionnement, il est par conséquent régulier et recevable.
L’arrêté du compte au 21 août 2024 indique les sommes suivantes :
[…]
Faute de comparaître, la société SPT et M. [I] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
La société SPT et M. [I] sont donc solidairement redevables de la somme de 86 055,72 euros (92 109,66 – 6053,94) majorés des intérêts de retard au taux contractuels de 4,59% sur le capital restant dû de 75 674,26 euros à compter de la date d’arrêté des comptes du 21 août 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de 86 055,72 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société SPT et M. [I] à payer à la société Sofinco la somme de 86 055,72 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuels de 4.59%. sur le capital restant dû de 75 674,26 euros à compter de la date d’arrêté des comptes du 21 août 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité légale :
La société Sofinco sollicite le montant d’indemnité légale de 6 053,94 euros majorés des intérêts au taux contractuel.
L’article 7-3 « défaillance de l’emprunteur et déchéance du terme » du contrat de crédit stipule que « En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par l’Emprunteur, le Prêteur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit.
Dès la survenance de la déchéance du terme l’Emprunteur sera tenu de payer l’intégralité des sommes dues, soit le capital restant dû augmenté des intérêts de retard au taux du contrat sur le principal dû jusqu’à parfait paiement ainsi que l’ensemble des frais exposés. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du montant des sommes définies ci-dessus, à titre de dommages et intérêts compensatoires. »
En l’espèce, la société SPT ayant cessé le règlement de ses mensualités, la société Sofinco a mis en demeure la société SPT et M. [I] de régler les sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans effet pendant plus de 15 jours, la société Sofinco a procédé à la résolution du contrat et réclame le paiement de l’indemnité légale contractuelle. Le capital restant dû à la date du 21 août 2024 est de 75 674,26 euros, le montant de l’indemnité légale est donc d’un montant de 6 053,94 euros (75 674,26 *8%).
Il conviendra donc de condamner solidairement la société SPT et M. [I] à payer à la société Sofinco une indemnité légale d’un montant de 6 053,94 euros.
Sur la restitution
La société Sofinco soutient que la société SPT et M. [I] doivent restituer le véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] qui est la propriété de la société Sofinco ; Dans le cas contraire elle demande une astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’espèce, il n’y a pas d’article dans le contrat de crédit stipulant des informations quant à une astreinte.
La société SPT ayant arrêté de procéder aux paiements de ses mensualités, la propriété du véhicule reste à la société Sofinco. La société SPT se doit donc de restituer le véhicule à son propriétaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et pour une durée de deux mois
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société SPT et M. [I] de restituer à la société Sofinco, le véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Sofinco de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Sofinco sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros par la société SPT et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sofinco a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société SPT et M. [I] à payer à la société Sofinco la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de la société SPT et de M. [I].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Sofinco recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Service pro transport et M. [B] [I] à payer solidairement à la société Sofinco la somme de 86 055,72 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel sur le capital restant dû de 75 674, 26 euros à compter du 21 août 2024.
Condamne la société Service pro transport et M. [B] [I] à payer solidairement à la société Sofinco la somme de 6 053,94 à titre indemnité légale.
Ordonne à la société Pro service transport et à M. [B] [I] de restituer le véhicule Audi RS Q3 immatriculé [Immatriculation 1] à la société Sofinco, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Sofinco de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Condamne la société Service pro transport et M. [B] [I] in solidum à payer à la société Sofinco la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Service pro transport et M. [B] [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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