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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2025F00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00006
DEMANDEUR
SAS [I] [F]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS en la personne de Maître Claudine MEANCE-LANGLET, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Xavier VAHRAMIAN, Avocat [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE [Q]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Michel RONZEAU, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Georges-Louis HARANG, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [I] [F] (ci-après la société [I]) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et le conditionnement de produits de soin de la peau et de protection solaire.
La société [Q] est la filiale française du groupe italien Masco Group qui conçoit et fabrique des machines à destination des professionnels du secteur des sciences de la vie, des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons.
La société [I] a fait développer et fabriquer par la société [Q], selon un cahier de spécifications, un fondoir mobile pour un devis total de 92 500 euros HT.
Lors des tests d’acceptation et après livraison dans les locaux de la société [I], l’équipement livré aurait présenté quelques dysfonctionnements. La société [Q] a proposé à la société [I] des mesures de corrections. Mais la société [I] a mis en demeure la société [Q] de procéder au changement de la machine qui ne correspondrait pas aux caractéristiques conventionnellement convenues.
La société [Q] n’aurait pas respecté les prescriptions requises et la documentation contractuelle et la société [I] n’aurait eu d’autre choix que de demander la résolution du contrat et le remboursement de la somme versée, soit 83 250 euros HT. Sans réponse favorable de la société [Q], elle l’a assignée devant le tribunal de céans pour faire valoir ses droits.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS [I] [F] immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 414 789 016, a assigné la SAS [Q] immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 598 202 521, devant ce tribunal pour l’audience du 15 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 00006.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [I] [F] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1217, 1226, 1227, 1228, 1603, 1779 et suivants du code civil, vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
« – Constater la résolution du contrat de vente conclu entre la société [I] [F] et la société [Q],
En conséquence, à titre principal,
* Condamner la société [Q] à rembourser à la société [I] [F], la somme de 99.900 € TTC, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de chaque facture de la société [Q] par la société [I] [F],
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Ordonner à la société [Q] de récupérer la machine au sein des locaux de la société [I] [F] dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte,
* Condamner la société [Q] à verser la somme de 37.233,60 € à la société [I] [F] à titre de dommages et intérêts,
* Débouter la société [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire, la résolution n’était pas constatée par le Tribunal de commerce de céans, il est demandé à titre subsidiaire :
* Ordonner à la société [Q] d’adresser à la société [I] [F], les pièces détachées prévues contractuellement et réglées par cette dernière, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard,
* Condamner la société [Q] à verser la somme de 37.233,60 € à la société [I] [F] à titre de dommages et intérêts,
* Se réserver la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause
* Condamner la société [Q] à verser la somme de 4.500 € à la société [I] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Q] aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 25 juin 2025, la société [Q] demande au tribunal, vu les articles 1231-2, 1353, 1582 et suivants, 1603, 1604, 1710, 1779 et suivants du code civil, vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat, de :
« – Constater qu’il n’existe aucune obligation contractuelle « essentielle » à la charge de la société [Q] consistant à respecter un poids comme une manipulation spécifiquement déterminés par la société [I] [F] dans la cadre de la conception du fondoir ;
* Constater que le contrat liant les sociétés [Q] et [I] [F] s’analyse en un contrat d’entreprise ;
* Constater que la société [Q] a livré à la société [I] [F] une machine conforme aux caractéristiques spécifiquement attendues, respectant ainsi l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
* Constater que la société [Q] a transmis à [I] [F] la notice afférente au fondoir ainsi que le certificat CE ;
* Constater que la société [Q] a été placée par le fait d'[I] [F] dans l’impossibilité de lui fournir les pièces détachées afférentes au fondoir ;
* Constater que la société [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque perte d’exploitation, de matières premières ou de surcoût de main d’œuvre et partant, ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice subi du fait de ces prétendues pertes ;
En conséquence,
* Débouter la société [I] [F] de l’intégralité de ses demandes, à titre principal comme à titre subsidiaire, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
* Condamner la société [I] [F] à verser à la société [Q] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [I] [F] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société [I] expose qu’en janvier 2023 elle s’est approchée de la société [Q] pour acquérir un fondoir mobile lui faisant part des caractéristiques précises qu’elle recherchait.
Elle ajoute que la société [Q] lui a fait une offre n° 23P008-04-JML le 14 mars 2023 pour un fondoir mobile PCBF C [Cadastre 1], qu’elle a acceptée pour un montant total de 92 500 euros HT.
La société [I] précise que des tests usine d’acceptation (FAT) ont été réalisés par la société [Q] dans ses locaux italiens en sa présence le 11 janvier 2024.
Elle souligne que ces tests ont permis de constater plusieurs dysfonctionnements graves, tels que :
* Non fonctionnement de la chauffe de la machine : des test réalisés a posteriori par la société [Q] se sont avérés déceptifs car le temps de chauffe était beaucoup trop long par rapport à ce qui était prévu contractuellement,
* Impossibilité de brancher la machine aux prises électriques du fait d’une erreur de voltage (63A au lieu de 32A),
et que ces éléments ont été signalés à plusieurs reprises à la société [Q] par courriers recommandés.
La société [I] indique que la société [Q] a émis un avoir de 10% sur la facture de 92 500 euros HT pour pallier cette carence.
Elle ajoute que le prix de la machine a été réglée par la société [I] par avance comme suit:
* Facture n°2303072 du 29 mars 2023 d’un montant de 33 300 euros HT, réglée le 4 avril 2023,
* Facture n°20230500138B du 17 mai 2023 d’un montant de 11 100 euros HT, réglée le 20 juin 2023,
* Facture n°20231200431 du 18 décembre 2023 d’un montant de 66 600 euros TTC et avoir n°202406000611 du même jour d’un montant de – 11 100 euros TTC, soit 55 500 euros TTC réglée le 3 juin 2024.
La société [I] souligne que la machine, livrée en juillet 2024, présentait d’autres dysfonctionnements très importants touchant aux critères essentiels posés par elle lors de l’achat de la machine, à savoir :
* Non fonctionnement des thermostats de sécurité,
* Non respect du poids conventionnellement convenu : le poids de la machine serait un critère essentiel pour la société [I], permettant le déplacement de la machine par un seul salarié,
* Absence de documentation et de certificat CE,
* Absence de pièces détachées commandées et payées par la société [I],
Elle ajoute que par courrier du 30 octobre 2024 la société [Q] lui a proposé plusieurs remèdes, dont :
* L’envoi des pièces de rechange qu’elle a commandées et payées,
* L’achat de thermostats à installer par un technicien de la société [Q] pour régler les problèmes de chauffage,
* Concernant le poids, l’installation de roues plus grandes sur le chariot pour faciliter son déplacement.
La société [I] a rappelé le 12 novembre 2024 que le poids de la machine était un point bloquant essentiel et qu’il ne pouvait y être remédié en changeant la taille des roues.
Elle prétend qu’elle n’a eu alors d’autre choix que de résoudre le contrat aux torts exclusifs de la société [Q] et de solliciter par courrier RAR de mise en demeure du 12 novembre 2024 le remboursement de la somme versée de 83 250 euros HT.
La société [I] n’ayant obtenu aucune réponse ni aucun remboursement de la société [Q], elle indique qu’elle a saisi le tribunal de céans pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société [Q].
En réponse, la société [Q] expose que la société [I] s’est approchée d’elle pour lui confier la fabrication d’un fondoir mobile selon des spécifications contenues dans un cahier des charges rédigé par ses soins et sur la base duquel elle sollicitait une proposition de la société [Q].
Elle ajoute que sur la base de ce cahier des charges elle a adressé à la société [I] différentes offres commerciales à chaque reprise étudiées, commentées et modifiées par la société [I].
La société [Q] précise que le 17 février 2023, après une analyse approfondie de la dernière offre commerciale, la société [I] lui a indiqué « Nous devrions maintenant avoir l’ensemble des éléments nécessaire pour soumettre le projet aux différents services en interne et prendre une décision sur l’investissement ».
Elle ajoute que suite à de nombreux échanges sur les fonctionnalités techniques du fondoir courant mars 2023, elle a transmis à la société [I] le 14 mars 2023, une offre détaillée n° 23P008-04-JML accompagnée d’un descriptif technique précisant les caractéristiques techniques du fondoir. Le montant total de la prestation, s’élevait à la somme de 92 500 euros HT.
La société [Q] souligne que cette offre a été acceptée par la société [I] le 8 mars 2023 et que le contrat entre la société [I] et la société [Q] a ainsi été formé.
Elle ajoute que conformément aux termes du contrat, une série de tests usine d’acceptation (FAT) a été réalisée par ses soins dans ses locaux en présence de la société [I].
La société [Q] prétend qu’il ressort de ces tests qu’ils ont satisfait la société [I] de telle sorte que le « Factory Acceptance Test Specification » a été signé par le responsable projet de la société [Q] et un représentant de la société [I], sans réserve ni condition autre que les corrections mineures qui y sont répertoriées.
Elle ajoute que suite aux opérations de prélivraison et de FAT, elle a précisé les solutions apportées aux points qu’il restait à résoudre, à savoir :
* La température de chauffe,
* L’absorption totale du fondoir,
et que par courrier en date du 13 mai 2024 la société [I] lui a fait part de sa position quant aux solutions apportées pour résoudre les corrections requises sur le fondoir, relatives au temps de chauffe et à son ampérage au vu de permettre son expédition.
La société [Q] souligne que par mail en date du 24 mai 2024, la société [I] a ainsi accepté le fondoir en l’état des derniers tests et correctifs réalisés avec la proposition faite d’une remise de 10% sur le prix total du fondoir sans qu’à aucun moment la réalisation des corrections requises sur le fondoir n’ait concerné son poids ou sa manipulation facile par un « seul » salarié.
Elle ajoute que le fondoir accepté par la société [I] a été livré le 9 juillet 2024 et n’a fait l’objet d’aucune réserve ni technique, ni relative à sa conception et que par mail du 16 juillet 2024 la société [I] a accusé réception du fondoir sans réserve, en soulignant cependant l’absence de documentation technique et en lui réclamant de faire le nécessaire.
La société [Q] précise que par mail en date du 6 août 2024, elle a envoyé à la société [I] un lien lui donnant accès à toute la documentation technique et aux certificats CE.
Elle ajoute que le 23 juillet 2024, la société [I] lui a fait état de difficultés rencontrées à l’occasion de l’utilisation du fondoir et tenant :
* Au fonctionnement du variateur du fondoir,
* Au bloc de temporisation du mélangeur,
A l’éclairage du fondoir,
* Aux informations relevées sur la plaque signalétique du fondoir,
et qu’elle a fait également état pour la première fois d’un poids du fondoir qui ne correspondait pas à ses attentes.
La société [Q] souligne qu’après une discussion avec la société [I] pour intervenir sur le site et remédier à ces difficultés, cette dernière a acté et accepté cette intervention qui s’est déroulée début septembre après la fermeture estivale de la société [I]
Elle précise que c’est par mail du 23 septembre 2024 que pour la première fois, la société [I] s’est inquiétée de la possibilité de déplacer le fondoir « facilement » par une seule personne, ce qu’elle n’avait pas fait auparavant et qu’elle a apporté une solution à l’attente souhaitée par la société [I] de pouvoir déplacer « facilement » le fondoir, outre la résolution de points en suspens et ce, alors que cette demande ne figurait dans aucun document contractuel et n’avait jamais été discutée dans la phase de conception du fondoir comme dans sa phase de livraison.
La société [Q] souligne que, alors qu’elle était en discussion avec la société [I] sur ses demandes et attentes et qu’elle avait déjà mis en place des solutions remédiant à certains points de difficultés soulevés, le conseil de la société [I] l’a mise en demeure de procéder au changement du fondoir arguant de l’existence de manquements et du fait que le poids aurait été un critère essentiel mais non respecté puisque le fondoir ne pouvait être déplacé par un seul salarié.
Elle ajoute que le conseil de la société [I] par lettre RAR en date du 12 novembre 2024 lui a signifié que sa cliente entendait obtenir la résolution du contrat et la restitution de la somme de 99 900 euros TTC au seul motif que le poids du fondoir ne serait pas conforme alors qu’il aurait été un critère essentiel du choix de la sociétéAlpol.
Elle conclut que par une lecture trompeuse du contrat comme des obligations substantielles qui en découlent, la société [I] croit pouvoir l’assigner devant le tribunal de céans aux fins de solliciter la résolution judiciaire du contrat, la restitution du prix de vente du fondoir, outre la reprise du fondoir
sous astreinte et sa condamnation à une somme au titre de dommages et intérêts pour une prétendue perte d’exploitation.
La société [Q], en conséquence, demande au tribunal de céans de débouter la société [I] de l’intégralité de ses demandes.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : • Sur la résolution du contrat de vente :
* Sur l’obligation de délivrance conforme :
La société [I] prétend qu’elle a spécifiquement informé la société [Q] qu’elle souhaitait un fondoir mobile d’une capacité d’environ 500 kg et que la société [Q] s’est engagée contractuellement à lui fabriquer un fondoir d’une capacité utile de 600 l et d’un poids d’environ 500 kg. Elle ajoute que néanmoins la machine fait le double du poids à vide et que la préconisation de la société [Q] de mettre des roues plus grandes pour faciliter la manipulation du fondoir ne change en rien au fait que l’équipement n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le contrat. Elle indique qu’elle a mis en demeure la société [Q] de changer la machine pour que celle-ci puisse correspondre aux stipulations contractuelles mais que la société [Q] n’a proposé que des modifications non substantielles ne permettant pas à la machine d’être celle commandée par la société [I].
La société [I] demande donc la résolution du contrat, l’obligation de délivrance conforme n’étant pas respectée par la société [Q].
Le contrat signé entre la société [I] et la société [Q] est un contrat de fabrication selon cahier des charges d’un fondoir spécifique et non la fourniture d’un fondoir de série selon catalogue. Il est de droit constant que le contrat liant les deux sociétés est alors un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente, ce que ne conteste pas la société [I].
Il est également de droit constant que l’obligation de délivrance n’est pas applicable au contrat d’ouvrage et la société [I] est mal fondée à demander la résolution du contrat la liant à la société [Q] pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il conviendra donc de débouter la société [I] de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix de vente.
* Sur la violation des obligations contractuelles de la société [Q] :
La société [I] a résolu le contrat qui la lie à la société [Q] par courrier RAR en date du 12 novembre 2024 dans les termes suivants :
« Malgré ces avancements apportés par votre société, il reste le point essentiel pour [I] [F], comme vous le savez, qui est le poids de la machine, qui ne correspond pas à ce qui était convenu contractuellement.
Pour mémoire, il est indiqué sur les plans émis par [Q] et signés par [I] [F], que le poids « approximatif » de la machine est de 500 kg.
Le poids de la machine était un critère essentiel pour [I] [F], permettant le déplacement de la machine par un seul salarié […].
Le poids constaté, que le fondoir soit vide ou plein, n’est pas celui qui était prévu contractuellement puisqu’il y a une différence de plus de 500 kg !
Cette différence très importante de poids ne permet pas à un salarié d'[I] [F] de manipuler le fondoir, sauf à se mettre en danger et engager la responsabilité de son employeur […].
La problématique de la machine est son poids, qui ne lui permet pas d’être manipulable alors même que cela était un critère essentiel pour [I] [F]. […].
En Conséquence, conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code Civil, [I] [F] résout le contrat qui la lie à [Q] par la présente, pour les raisons ci-avant exposées. »
En l’espèce, dans le cahier des charges rédigés avec la société [I] pour la fabrication du fondoir, il n’est fait aucune mention d’une exigence quelconque en ce qui concerne le poids de l’équipement. Il est précisé entre autres, le volume utile de 600 l et pour ce qui est de la mobilité « Structure enfourchable pour manutention car >1 tonne plein (longues distances entre ateliers de fabrication et conditionnement ) + Châssis motorisé avec support équipé de roues type transpalette électrique en fonctionnement par le manche » . La mobilité de l’équipement plein était donc prévu dans le cahier des spécifications par transpalette ou chariot élévateur (« structure enfourchable ») car de toute façon le poids était supérieur à 1 tonne.
Entre le 23 janvier 2023 et le 14 mars 2023, 3 offres ( n° 23P008-00/JML, n° 23P008-00/JML et n° 23P008-00/JML) ont été échangées, discutées et modifiées. Dans aucune des révisions n’apparait la nécessité d’un poids bien défini, ni dans l’offre finale signée par la société [I] « bon pour accord ».
Dans le plan de l’équipement approuvé par la société [I] le 8 juillet 2024, soit 4 mois après l’acceptation de l’offre, la mention du poids est faite sous la forme « Weight : approx 500kg » ce qui se veut être à titre indicatif, la société [I] n’ayant pas fait mention à cette date de la nécessité d’un poids ni d’une manipulation facile avec un seul homme, cela ne traduit pas un caractère essentiel du fondoir qui, par nature aurait dû être repris et stipulé dans l’offre finale signée.
Le 11 janvier 2024 s’est déroulé dans les ateliers de la société [Q], les FAT (Factory Acceptance Test : Test d’Acceptation Usine). Le rapport approuvé par les deux parties fait apparaître qu’à l’exclusion du test de température qui n’a pas été réalisé, les autres tests ont donné lieu à une acceptation pure et simple ou des acceptations avec des déviations mineures. Aucun test de mobilité n’a été réalisé ni n’a été requis.
Il résulte de ce qui précède que le poids de l’équipement dans la gestion de ce projet n’a pas été traité par les deux parties comme un critère essentiel. Il y est fait mention avec d’autres problèmes à traiter dans le courrier de la société [I] à la société [Q] en date du 23 juillet 2024.
Le cahier des charges du 17 janvier 2023 reprenait dans sa description de l’appareil « Structure enfourchable pour manutention car >1 tonne plein (longues distances entre ateliers fabrication et conditionnement) + châssis motorisé avec support équipé de roues types transpalette électrique en fonctionnement par le manche », la société [I] avait donc parfaitement connaissance que le fondoir s’opérait via un chariot à roues, ce qu’elle ne conteste pas. La société [Q] a proposé que le charriot soit équipé de roues plus grandes pour faciliter la manutention ce que la société [I] a refusé en demandant la résolution du contrat.
La société [I] s’appuie également sur le fait que le thermostat de chauffe du fondoir n’est pas fonctionnel car il ne permet pas d’atteindre les températures contractuelles ce qui avait conduit le technicien d'[Q] a shunté temporairement le thermostat en septembre 2024. Mais le 30 octobre 2024 un nouveau thermostat avec une plage de température 30°C – 150°C était disponible chez la société [Q] pour installation chez la société [I], ce qui n’a pas été réalisé du fait de la demande de résolution du contrat par la société [I].
Compte tenu de ce qui précède, la créance de la société [I] n’a donc pas de caractère certain ni exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [I] de sa demande de résolution du contrat la liant à la société [Q] pour le développement et la fabrication d’un fondoir et de sa demande de remboursement à ce titre, de la somme versée de 99 900 euros.
* Sur la restitution
La société [I] soutient que la résolution du contrat ayant été constatée, la société [Q] doit récupérer l’équipement au sein de ses locaux dans un délai de 10 j à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
En conséquence le tribunal, suite au rejet de la demande principale de la société [I] de résolution du contrat, déboutera cette dernière de sa demande visant à condamner la société [Q] à récupérer l’équipement sous astreinte dans un délai de 10 j à compter du jugement.
* Sur l’envoi des pièces détachées
La société [I] souligne qu’il a été contractuellement convenu entre les parties que la société [Q] adresserait à la société [I] « un jeu de pièces détachées (joint couvercle et de vannes, un jeu de racleurs et deux résistances chauffantes) » , pièces détachées que la société [I] a payées par avance 4 600 euros HT. La société [I] rapporte que plus de dix mois après les délais annoncés, les pièces détachées ne lui étaient toujours pas parvenues.
La société [Q] dans son courrier du 30 octobre 2024 a indiqué « les pièces détachées ont été commandées et arriveront à [Q] d’ici la fin octobre, prêtes à être expédiées immédiatement », elle explique qu’elle n’a pas reçu de réponse de la société [I] à son courrier du 30 octobre 2024, malgré des relances, mais que pour seul réponse le Conseil de la société [I] lui a notifié sa volonté d’obtenir la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Elle précise que dans ces circonstances, la société [I] n’ayant pas souhaité répondre à ces sollicitations, elle n’a pas procédé à une livraison de pièces détachées qui n’était plus attendue ni souhaitée. Mais si la société [I] maintient sa demande, elle s’engage à lui livrer.
En l’espèce, la société [I] ayant réglé l’intégralité du contrat du fondoir dont le montant incluait 4 600 euros HT au titre des pièces détachées, ces pièces détachées lui appartiennent et il est du devoir de la société [Q] de lui livrer, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence le tribunal ordonne à la société [Q] de livrer à la société [I] les pièces détachées prévues contractuellement et réglées par cette dernière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de ce jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société [I] de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant.
Sur les dommages et intérêts
La société [I] prétend qu’elle a subi, au titre de la perte économique consécutive à l’impossibilité d’utiliser la machine, une perte qu’elle chiffre à 37 233,60 euros.
Elle précise qu’elle n’a pu utiliser le fondoir qui avait pour objectif d’accélérer la production des commandes.
La société [I] indique que sur l’année écoulée depuis la livraison du fondoir en juillet 2024, elle a fabriqué 90 ordres de fabrication de vrac de produits coulés à chaud et que pour ce faire, elle a été contrainte d’utiliser 2 petits fondoirs de 200 l.
Suivant ses calculs la société [I] estime qu’elle a perdu sur un an, 8 889,60 euros en coûts de matières premières et 28 344 euros en coût de main d’œuvre directe par rapport à la réalisation de ces productions sur un fondoir de 600 l.
La société [I] réclame donc au titre de dommage et intérêt, pour préjudice économique, le paiement de la somme de 37 233,60 euros.
Du fait du rejet de la demande principale il conviendra donc de débouter la société [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [I] sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros par la société [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [Q], quant à elle, sollicite celle de 5 000 euros sur ce même fondement.
La société [Q] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [I] à payer à la société [Q] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [I] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [I].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire et en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société [I] [F] mal fondée en sa demande de remboursement de la somme de 99 900 euros versée au titre du fondoir, l’en déboute,
Déclare la société [I] [F] mal fondée en sa demande de reprise du fondoir sous astreinte par la société [Q], l’en déboute,
Déclare la société [I] [F] mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne à la société [Q] de restituer les pièces détachées prévues contractuellement et déjà réglées par la société [I], [F] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois,
Condamne la société [I] [F] à payer à la société [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société [I] [F] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [I] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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