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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 8 avr. 2026, n° 2026F00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [U] [X]
Madame [T] LEBIET
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS
Par jugement en date du 02/02/2026, la SOCIETE TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIENSAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée.
A l’audience du 01/04/2026, la SOCIETE TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
La SELARL [I] [V] prise en la personne de Maître [I] [V], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire simplifiée comme indiqué dans sa requête non enrôlée compte tenu du délai de dépôt, déposée au greffe le 19/03/2026.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire explique la situation de la société et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Dans un courriel en date du 16/02/2026, le débiteur indique qu’en l’absence d’activité et de l’impossibilité d’élaborer un plan viable, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.
Lors des débats à l’audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 08/04/2026.
SUR CE,
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D.641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de la société Saisine d’office ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
Il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Terrassement transport et construction océan indien SAS en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de la société Terrassement transport et construction océan indien SAS,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société TERRASSEMENT TRANSPORT ET CONSTRUCTION OCEAN INDIEN SAS
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 910085190,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MAINTIENT Madame [B] [M] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [I] [V] prise en la personne de Maître [I] [V] en qualité de liquidateur judiciaire,
MET fin à la mission de la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 09/09/2026 à 15 heures 45,
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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