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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 10 juil. 2025, n° 2025007432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007432 PC : 2022/00764
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL OREALYS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 22/12/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL OREALYS
,
[Adresse 1]
Ont été désignés : Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [D], [B] Juge-commissaire : M., [N], [X]
Par jugement en date du 08/06/2023, ce tribunal a décidé la liquidation judiciaire de la SARL OREALYS et a nommé la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [D], [B] en qualité de liquidateur.
Conformément aux articles L. 643-9 et R. 643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 10/06/2025, Monsieur, [H], [M], gérant de la société susvisée, pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me, [D], [B], ès qualités, et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Lors de l’audience du 10/06/2025 :
Monsieur, [H], [M] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [D], [B], ès qualités, représenté par son associé, Me, [W], a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 23/05/2025 et qu’il sollicite, par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 08/06/2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL OREALYS.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (le recouvrement du compte client est en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Proroge jusqu’au 08/06/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL OREALYS.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 627-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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