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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024064568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MOLKHA c/ SAS BOWENCY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Joseph BOHBOT, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024064568
ENTRE :
SARL MOLKHA, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 3] – RCS B 485213631
Partie demanderesse : comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Avocats (P240)
Substituant Me Bruno APOLLIS Avocat au Barreau de Montpellier
ET :
SAS BOWENCY, dont le dernier siège social connu est situé au [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 814369963
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Joseph BOHBOT Avocat (E1371)
Substituant Me Margaux FRISQUE Avocat au Barreau de Marseille
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL MOLKHA nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Condamner la SASU BOWENCY à payer à la SARL MOLKHA la somme de 33.426,99 € TTC à titre de provision sur les factures F. 23-13 du 05/12/2023, F. 24-07 du 10/01/2024, F. 24-08 du 10/02/2024
Condamner la SASU BOWENCY à payer à la SARL MOLKHA la somme de 10.000 € TTC à titre de provision sur le préjudice subi pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles Condamner la SASU BOWENCY à payer à la SARL MOLKHA la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SASU BOWENCY aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous remettent un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de l’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 6 février 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent l’homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l’accord de confidentialité prévu à l’article 3 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 6 février 2025.
Disons que le protocole d’accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l’article 3 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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