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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 juin 2025, n° 2024J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/06/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, luge
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J132 ENTRE – M., [W], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CHARLOT AVOCAT -,
[Adresse 2]
Maître, [T], [U] -,
[Adresse 3]
ГТ ι 2 σα σιαιι έρωστε α
* μα σα ι ιαμμεί υκι σ.α.,
[Adresse 4],
[Localité 2],
[Adresse 5]
DÉFENDETID – nonvégouté(o) nov
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat ,-[Localité 3], [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me CHARLOT AVOCAT Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me MERMILLOD-BLONDIN Jean Damien Avocat
Rappel des faits :
Le 22 juin 2022, un bon de commande ayant pour objet la livraison d’un tracteur forestier F, [Cadastre 1] pour la somme de 160 000€ HT est signé entre le fournisseur, la SA, [L], et le client, M., [W], [Y].
Un chèque de 15 000€ est versé.
La livraison est programmée fin novembre de la même année.
Le 23 août 2022, M., [W], [Y] informe par mail la SA, [L] que sa banque lui refuse le prêt.
Le 7 septembre 2022, par courrier, la SA, [L] prend acte du refus bancaire, s’étonne de l’absence de justificatifs et informe M., [W], [Y] que le chèque de 15 000€ sera encaissé le 30 septembre 2022 pouvant être déduit d’un futur achat, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023.
Le 26 septembre 2022, par courrier et l’intermédiaire de son conseil, M., [W], [Y] demande la restitution du chèque de 15 000€ invoquant la non-réalisation de la clause suspensive de la vente de son tracteur F140 avant la livraison.
Le 30 septembre 2022, par courrier et l’intermédiaire de son conseil, la SA, [L] fait valoir que le motif invoqué par son client est le refus bancaire sans aucun justificatif, que le motif invoqué de la non-vente du tracteur de M., [W], [Y] et sans justificatif. Dans ses conditions la demande de restitution du chèque de 15 000€ est rejetée et l’offre de déduction de cette somme sur un futur achat est renouvelée pour une quinzaine de jours.
Le 21 mars 2024, M., [W], [Y] assigne la SA, [L] devant les céans.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2025, M., [W], [Y] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1304, 1304-6 du Code civil,
Vu l’article 1304-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur, [W], [Y] recevable et bien fondé en son assignation.
DEBOUTER purement et simplement la SA, [L] de ses fins, prétentions et moyens.
CONDAMNER la SA, [L] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 15 000€ montant de l’acompte versé par Monsieur, [Y] lors de la signature de bon de commande.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la Société Anonyme, [L] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la Société Anonyme, [L] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société Anonyme, [L] en tous les dépens.
ORDONNER L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 janvier 2025, la SA, [L] sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1304-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur, [W], [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur, [W], [Y] à verser à la société, [L] SA une indemnité d’un montant de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur, [W], [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
Sur la condition suspensive
A l’appui de ses prétentions, M., [W], [Y] soutient :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1304 du code civil dispose que : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation. ».
L’article 1304-6 du code civil impose que : « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. ».
Le bon de commande stipule bien la mention « Bon de commande valable si vente F140 du client avant livraison ».
Aussi et faute pour la SA, [L] de justifier de l’accomplissement de la condition suspensive, l’obligation contractée est réputée n’avoir jamais existé, le contrat est caduc, l’acompte doit être restitué.
La SA, [L] répond :
A l’appui de l’ancien article 1147 du code civil, la jurisprudence qualifie la condition potestative comme étant celle « qui fait dépendre l’exécution d’une obligation d’un évènement qu’il est du pouvoir de l’une ou de l’autre des parties de faire arriver ou d’empêcher ».
L’article 1304-2 du code civil prévoit que : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. »
La condition suspensive doit être déclarée nulle au vu de l’article cité.
M., [W], [N] répond :
L’argumentation repose sur un article abrogé et la décision de la cour d’appel de Montpellier du 10 février 1993 n’est pas produite.
La SA, [L] répond :
Qu’il convient de se référer à la pièce n°9.
Sur la déloyauté de la SA, [L]
A l’appui de ses prétentions, M., [W], [Y] soutient :
La SA, [L] est la rédactrice de la clause qu’elle considère comme nulle.
Le bon de commande n’aurait jamais été signé sans cette clause permettant de renoncer à l’acquisition dans le cas où le précédent tracteur n’aurait pas été vendu au jour prévu pour la livraison.
Il est déloyal de solliciter la nullité de cette clause.
La SA, [L] répond :
M., [W], [N] se justifie de manière contradictoire et sans apporter la moindre preuve.
Ses demandes s’opposent aux article 1103 et 1104 du code civil qui prévoient que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La rédaction de la clause implique que sa réalisation ne dépend que de M., [W], [N].
Or la jurisprudence retient que « la clause qui fait dépendre le paiement par le débiteur de sa dette de la vente de lots, s’analyse en une condition potestative prohibée dans la mesure où ce n’est pas seulement la date de ce paiement qui est incertaine, mais le paiement lui- même qui ne dépend que de la seule volonté du débiteur, peu important que la vente de ces lots exige aussi la volonté d’un tiers acquéreur " (CA, [Localité 4], chambre 1, 10 février 1993, Juris Data n°1993-034410). ».
M., [W], [N] n’a volontairement pas vendu son ancien tracteur en proposant un prix 30% supérieur à sa valeur d’achat.
M., [W], [Y] répond :
La condition potestative ne peut être retenue.
L’article 1304-2 du code civil prévoit que : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause. ».
Le champ d’application de la nullité se réduit à la seule volonté du débiteur.
En l’espèce il fallait trouver un acquéreur pour l’ancien tracteur, cette volonté est manifeste par la publication d’une annonce sur un site marchand et la production de deux témoignages d’acheteur potentiels qui ont finalement déclinés.
Il est déloyal de réclamer un justificatif du refus de prêt bancaire alors qu’il n’est pas mentionné comme une obligation de l’application de la condition suspensive.
Le prix de vente de l’ancien tracteur se justifie par une augmentation de la demande à l’époque de l’ordre de 30% au-dessus du prix habituel.
La SA, [L] répond :
M., [W], [N] est défaillant dans la justification de sa capacité à mettre en œuvre les moyens de lever les conditions suspensives.
Chronologiquement il avance le refus d’obtention d’un prêt qu’il ne prouve pas.
Le fait que le bon de commande ne mentionne pas l’obligation de produire le refus, n’exonère pas de devoir faire preuve de bonne foi.
Ce qui caractérise un manquement aux dispositions de l’article 1104 du code civil déjà cité.
Ensuite la non-vente de son ancien tracteur sans justificatif.
La publication de l’annonce est datée du 10 octobre 2022, bien après la signature du bon de commande.
Il avance cette clause pour mettre fin à la commande le 2 septembre alors que la livraison est prévue fin novembre.
M., [W], [N] est le débiteur de l’obligation suspensive, c’est à lui d’apporter la preuve de la nonexécution.
A titre reconventionnel
A l’appui de ses prétentions, M., [W], [Y] soutient :
Si le tribunal retient la clause suspensive comme étant une clause potestative, celui-ci attribuera 15 000€ de dommages et intérêts pour préjudice subi par les agissements déloyaux de la SA, [L].
La SA, [L] répond :
Cette demande ne peut être admise comme une demande reconventionnelle dans la mesure ou M., [W], [N] est demandeur dans la procédure.
Il s’agit donc d’une demande subsidiaire qui n’est justifiée ni sur le fondement, ni le quantum. Elle sera donc rejetée.
Motifs du jugement :
Attendu que le seul document fournit est le « Bon de commande matériel » ;
Que celui-ci est daté et signé par les parties ;
Qu’il est fait mention d’un paiement à la commande de 15 000€ ;
Que le solde sera réglé à la livraison par chèque ou leasing ;
Que la réponse « oui » est entourée pour la mention « attente d’un crédit » mais ne porte aucune mention d’obligation de justification en cas de non-obtention de celui-ci ;
Que la rédaction dans la désignation du produit fait mention de « Bon de commande valable si vente du F140 du client avant livraison » sans aucune forme d’obligation de justification en cas de non-vente ;
Que le vendeur ne peut, à postériori, invoquer une condition potestative, qu’il a lui-même accordée ;
En conséquence, le tribunal déclarera Monsieur, [W], [Y] recevable et bien fondé en son assignation et condamnera la SA, [L] à lui payer la somme de 15 000€ de l’acompte versé lors de la signature du bon de commande.
Attendu que Monsieur, [W], [Y] est défaillant dans sa capacité à justifier d’un préjudice quelconque, ni dans sa nature, ni dans son quantum ;
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande de voir condamner la SA, [L] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [W], [Y], les frais qu’il a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence, le tribunal entend condamner la SA, [L] d’avoir à payer à Monsieur, [W], [Y] une somme arbitrée à 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA, [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE Monsieur, [W], [Y] recevable et bien fondé en son assignation.
CONDAMNE la Société Anonyme, [L] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 15 000€ montant de l’acompte versé par Monsieur, [Y] lors de la signature du bon de commande.
DEBOUTE Monsieur, [W], [Y] en sa demande de voir condamner la Société Anonyme, [L] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE la Société Anonyme, [L] à payer à Monsieur, [W], [Y] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Société Anonyme, [L] en tous les dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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