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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 29 janv. 2026, n° 2025025300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025300 PC : 2015/00027
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE
la SAS ECAD
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/01/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 08/01/2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS ECAD, [Adresse 1] ; ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire par jugement en date du 07/01/2016 a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [J], [F], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de ans.
Le greffier a ainsi convoqué à l’audience du 20/01/2026, SAS EBTT prise en la personne de son représentant légal Madame, [O], [H], représentant légal de la société susvisée pour qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire.
Me, [J], [F], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 20/01/2026 :
La SAS EBTT prise en la personne de son représentant légal Madame, [O], [H] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me, [J], [F], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a indiqué que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et qu’il sollicite, par conséquent, la clôture pour insuffisance de l’actif de cette liquidation judiciaire. Il sollicite, en outre, sa désignation en qualité de mandataire ad hoc, en application de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, afin de procéder au recouvrement de la créance détenue contre la SAS LYMO et d’en répartir le cas-échéant les sommes perçues à l’issue.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* le rapport et les déclarations du liquidateur confirmant l’insuffisance d’actif,
* le rapport du juge-commissaire.
Il y aura lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS ECAD et de procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, aux fins de procéder au recouvrement de la créance détenue contre la SAS LYMO et d’en répartir le cas-échéant les sommes perçues à l’issue
Le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Prononce la clôture pour insuffisance de l’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS ECAD.
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [J], [F] en qualité de mandataire ad hoc, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, aux fins de procéder au recouvrement de la créance détenue contre la SAS LYMO et d’en répartir le cas-échéant les sommes perçues à l’issue.
Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l’objet par les soins du greffe des publicités prévues à l’article à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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