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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 16 sept. 2025, n° 2024001623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024001623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 16 septembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2024001623
DEMANDEUR : SAS [Y], dont le siège est [Adresse 1] à 51100 Reims, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par Maître HUBSCH, membre de la SELARL HBS, Avocat au Barreau de Reims,
DEFENDEUR : SAS GSP ENERGIE, dont le siège est [Adresse 2] à 08460 Signy l’Abbaye, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SELARL JURILAW, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 27 mai 2025 et du délibéré : Première Vice-Présidente : Mme N. BEUZART, Juges : MM. LEGRAND & [M],
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 27 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 17 septembre 2025,
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, en date du 4 juillet 2024, reçue et déposée au Greffe le 8 juillet 2024, la partie défenderesse a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance du 29 mai 2024 lui enjoignant de payer la somme principale de 12 700,00 €, montant du solde de factures impayées ;
Attendu que l’opposition a bien été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire étant du 24 juin 2024 ; qu’elle est donc recevable ;
LES FAITS
Le demandeur [Y], société de travaux électriques a été sollicité par le défendeur GSP ENERGIE afin d’effectuer des travaux sur son site de [Localité 1] (08).
Un devis a été établi le 19 juillet 2022 pour un montant de 5.800 € HT soit 6.960 € TTC Une facture a été établie le 29 juillet 2022 pour un montant de 4.924 € HT soit 5.908,80 € TTC Un deuxième devis a été établi le 9 septembre 2022 pour un montant de 9.500 € HT soit 11.400 € TTC Une facture a été établie le 12 septembre 2022 pour un montant de 876 € HT soit 1.051,20 € TTC Une autre facture a été établie à la même date pour un montant de 9.500 € HT soit 11.400 € TTC
Confronté à des problèmes de trésorerie, le défendeur s’engageait le 23 septembre 2022 à régler les factures selon un échéancier proposé par ce dernier.
Un nouveau devis est établi le 11 octobre 2022 pour un montant de 5.700 € HT soit 6.840 € TTC Une facture est établie le 14 octobre 2022 pour un montant de de 5.700 € HT soit 6.840 € TTC
Différents règlements sont intervenus de la part du défendeur par virements échelonnés pour un montant de 12.500 €, soit un solde à devoir de 12.700 €.
Une sommation à payer a été signifiée le 29 avril 2024 Une requête en injonction de payer a été demandée le 16 mai 2024 L’ordonnance du Président du tribunal est rendue le 20 mai 2024 et signifiée le 4 juin 2024
Le défendeur a réglé la somme de 1.500 € le 26 juin 2024
Le défendeur a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer le 4 juillet 2024
LA PROCEDURE
Par ordonnance du 29 mai 2024 le Président du Tribunal de céans a enjoint le défendeur d’avoir à payer les sommes suivantes :
* 12.700 € en principal représentant le solde des factures
* 200 € au titre de l’article 700
* 160 € d’indemnité forfaitaire
* 51,60 € de frais de présentation de requête
* 709,85 € d’indemnité complémentaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce
* 131,40 € de frais de procédure (sommation à payer du 29 avril 2024)
* Intérêts contractuels au taux légal
* 31,80 € au titre des entiers dépens
L’ordonnance a été signifiée le 24 juin 2024.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, réceptionnée le 8 juillet 2024, le défendeur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que ces sommes ne sont pas dues.
A l’audience du 27 Mai 2025, les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur demande au Tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu notamment les dispositions de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Vu notamment les dispositions de l’article 1249 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Vu notamment les dispositions de l’article L441-10, I et II du code du commerce I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée…
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Vu notamment les articles 514 et 700 du code de procédure civile
Le demandeur réclame :
* le paiement de la somme de 11.200 € au titre du solde des factures impayées
* des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal à compter du 12 septembre 2022
* le paiement de 160 € au titre d’indemnités forfaitaires pour les frais de recouvrement
* le paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* le paiement de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
* la condamnation du défendeur aux entiers dépens, y compris les 500 € de frais d’huissier pour procédure d’injonction de payer.
Le défendeur au terme de ses conclusions, de :
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Le défendeur réclame :
* que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes
* le paiement par le demandeur de la somme de 6.811,25 € corresponds aux travaux de remise aux normes de l’installation électrique
* le paiement par le demandeur de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts
* des délais de paiement et une réduction des intérêts de retard réclamés
* le paiement par le demandeur de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 et des entiers dépens
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale :
Attendu qu’il n’est nullement prévu dans les factures du demandeur que l’objet des travaux consiste en une installation électrique complète et neuve des process de fabrication des locaux du défendeur mais de travaux partiels, à savoir fourniture et pose de coffret, de disjoncteurs et de câbles ;
Attendu que le défendeur avait parfaitement connaissance que son installation électrique était vétuste du fait de la fourniture d’un devis par le demandeur le 2 juillet 2020 auprès du maître d’œuvre du défendeur d’un montant de 111.219,50 € HT, suivi de différents devis et factures revus à la baisse par manque de moyens financiers et adressés à la SCI DS SIGNY pour les mêmes locaux durant la période de juillet 2020 à octobre 2021 ;
Attendu que le demandeur, dans les différents échanges a alerté le défendeur sur les travaux supplémentaires à prévoir et s’est toujours rendu disponible et à l’écoute des besoins techniques du défendeur ;
Attendu que les rapports de vérification électricité du 18/11/2022 et du 24/10/2023 ne remettent pas en cause les travaux effectués par le demandeur ;
Attendu que le devis de remise aux normes par le défendeur ne reprend pas les travaux facturés par le demandeur ;
Attendu que le défendeur a bien obtenu le certificat Q18 fourni au débat, même si celui-ci déclare que l’installation peut entrainer des risques d’incendie et d’explosion, et que le défendeur est d’ailleurs assuré ; que l’exécution des travaux facturés est incontestable ;
Attendu que le manque de trésorerie est à l’origine des retards de paiements des factures et des impayés ; que s’appuyant sur les articles L 1103, L1104 et L1249 il y a lieu de condamner le défendeur à régler au demandeur la somme de 11.200 € au titre du solde des factures impayées ;
Sur les pénalités de retard :
S’appuyant sur l’article L441-10 du code de commerce, les factures devaient être payées à réception, il y a lieu de condamner le défendeur à régler au demandeur la somme de 160 € correspondant aux 4 indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Sur les dommages et intérêts en raison de la résistance abusive du défendeur :
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la résistance abusive du défendeur, il a y lieu de débouter sa demande ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il échet de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que le défendeur n’apporte pas d’élément sur ses difficultés actuelles à honorer ces dettes ; que de son propre chef le défendeur a tenté d’étaler ses règlements avec l’accord tacite du demandeur, sans les respecter ; qu’il y a lieu de ne pas accorder de délais de règlement ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la SAS GSP ENERGIE en son opposition, la dit non fondée et la rejette.
Reçoit La société [Y] en ses demandes, la déclare bien fondée.
Condamne la société GSP ENERGIE à verser la somme de 11.200 € à la société [Y] au titre du solde de ses factures impayés.
Déboute la société [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société GSP ENERGIE de sa demande de délai de paiement et réduction des intérêts.
Condamne la société GSP ENERGIE à verser à la société [Y] la somme de 160 € correspondant aux 4 indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Condamne la société GSP ENERGIE à verser à la société [Y] la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GSP ENERGIE aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 90,60 € (dont TVA de 15,10 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de la procédure en injonction de payer auquel elle sera également tenue.
Ainsi juge et prononce, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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