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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026004662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026004662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026 LIQUIDATION JUDICIAIRE : Madame [U] [Y] [J]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Axel LOZE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS METRO France,
[Adresse 1], représentée par Maître Jérôme CARLES, de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Chloé VERLHAC, de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Comparante.
DEFENDEUR :
* Madame [U] [Y] [J],
Née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, [Adresse 2], Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 06/03/2026, la SAS METRO France demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement liquidation judiciaire, à l’encontre de Madame [U] [Y] [J].
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 983 803 164 et a déclaré exercer l’activité suivante : vente de produits alimentaires et cosmétiques ne s’accompagnant pas de la vente de boissons alcoolisées
Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Madame [U] [Y] [J].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme globale de 5 724,86 euros, comme faisant suite à une ordonnance portant injonction de payer en date du 25/09/2025 (avec un certificat de non opposition en date du 09/12/2025).
Ladite ordonnance a été signifiée le 03/11/2025 ; Les créances susvisées sont alors certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la SAS METRO France.
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 23/12/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire créditeur de 0,61 euros).
La signification de l’assignation introductive d’instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (toutes les adresses déclarées et connues du commissaire de justice ont bien été exploitées).
Le débiteur, dûment assigné et reconvoqué devant le tribunal, ne s’est jamais présenté.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de Madame [U] [Y] [J] au 23 décembre 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que Madame [U] [Y] [J] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
A défaut de comparution du débiteur et en fonction des éléments en sa possession, ce tribunal considèrera que les conditions de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; La procédure sera alors ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce, d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de Madame [J] a été respectée.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce, sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, à l’égard de : Madame [U] [Y] [J] Née le [Date naissance 1] à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, [Adresse 3] RCS [Localité 2] A 983803164 (2024A00615)
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 décembre 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN, et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame [C] [P] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [H] [R] [Adresse 4] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe ;
Désigne la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 5] 31000 [Adresse 6] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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