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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 17 juin 2025, n° 2023F02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2023F02532
N• MINUTE : 2025F01691 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SELARL [U] MJ ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Eric SEBBAN [Adresse 2][Localité 2])
DEFENDEUR(S) :
* SOCIETE [K] [P] SOCIETE DE DROIT ALLEMAND TAMARA-DANZ-STR. [Localité 3] ALLEMAGNE comparant par Me [E] [B] [Adresse 3] et par Me Axelle
[Adresse 4] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BERMOND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 23 Mai 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT M. Jean Cyril BERMOND Juges : M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] désignée aux termes du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2020, dont le siège social est sis au [Adresse 5] à Bobigny (93 000) poursuit le recouvrement de la somme de 1 008 023,90 euros majorée des intérêts de droit capitalisés à compter du 25 février 2021 auprès de la société de droit allemand [K], immatriculée au registre du commerce du Tribunal d’instance de Charlottenburg sous le numéro HRB 158855 B et dont le siège social est situé au [Adresse 6] à Berlin (10243) au titre de factures impayées pour la marchandise qui lui aurait été livrée.
Les relances et mises en demeure aux fins de règlement de la somme précitée étant restée vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en date du 25 septembre 2023, la société [U] ès qualités de liquidateur a assigné la société [K] d’avoir à comparaître le 15 décembre 2023 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil et suivants,
* Condamner la société [K] [P] au paiement de la somme de 1 008 023,90 euros augmentée des intérêts de droit qui seront capitalisés à compter du 25 février 2021 ;
* Condamner la société [K] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02532 a été appelée pour mise en état à neuf audiences collégiales entre le 15 décembre 2023 et le 14 mars 2025.
À l’audience du 31 mai 2024, la société [K] demandait au Tribunal au travers de ses conclusions de :
Vu le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu les articles 81 et 122 du code de procédure civile ;
In limine litis
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SELARL [U] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] ;
En conséquence,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
* Déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [U] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter la SELARL [U] MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* Fixer la créance de [K] [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] à la somme globale (sic) de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 27 septembre 2024, la société [K] réitérait les mêmes demandes dans les mêmes termes et complétait les dispositions visées dans son « par ces motifs » en ajoutant les références suivantes :
[…]
Vu le Règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
[…]
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le §195 du code civil allemand,
Vu la jurisprudence citée
Aux termes de ses conclusions en réponse remises à l’audience du 27 septembre 2024, la société [U] ès qualités de liquidateur reformulait ses demandes dans le sens suivant :
Vu l’article 1104 du code civil et suivants, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article R 662-3 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [K] au profit des juridictions berlinoises ;
Au fond :
* Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande ;
* Juger recevable et bien fondée la demande formulée ;
En conséquence :
* Condamner la société [K] [P] au paiement de la somme de 1 008 023,90 euros augmentée des intérêts de droit qui seront capitalisés à compter du 25 février 2021 ;
* Condamner la société [K] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 14 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 avril 2025 afin qu’il soit statué sur la question de la compétence.
Par d’ultimes conclusions déposées à l’audience du 18 avril 2025, échangées au préalable contradictoirement entre les parties à l’instance, la société [K] a complété ses demandes comme suit :
En tout état de cause,
* FIXER la créance de [K] [P] au passif de la société [Localité 1] en liquidation judiciaire à la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité pour procédure abusive ;
* FIXER la créance de [K] [P] au passif de la société [Localité 1] en liquidation judiciaire à la somme globale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À la date du 18 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs plaidoiries sur la question spécifique de la compétence puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Avant tout débat au fond, la société [K] soulève l’incompétence du Tribunal de céans et désigne les juridictions berlinoises comme seules compétentes pour juger ce litige. A ce titre, elle expose que le Tribunal de céans devra se déclarer incompétent aux motifs :
* D’une part, que le contrat noué entre la société [Localité 1] et la société [K] comporte une clause attributive de juridiction renvoyant aux juridictions berlinoises,
* D’autre part, que le règlement de Bruxelles I Bis n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I Bis ») ayant vocation à s’appliquer aux litiges civils et commerciaux comportant un élément d’extranéité, conduit à ne retenir que les seules juridictions que les parties au contrat se sont choisies ;
À l’appui de sa demande, la société [K] produit les pièces suivantes :
1. Extrait Kbis de [K] [P] et sa traduction
2. Extrait Kbis de NAF NAF
3. Bons de commandes émis par [K] à [Localité 1]
4. Annonce du BODACC du 19 juin 2020
Pour sa part, la SELARL [U] ès qualités de liquidateur répond ce qui suit :
* Elle rappelle que, pour être opposable, une clause attributive de compétence doit figurer dans le contrat cadre signé entre les parties alors qu’en l’espèce, la société [K] se contente de produire seulement des bons de commande au soutien de sa prétention de voir les juridictions berlinoises désignées comme compétentes ;
* Elle souligne que le choix de la juridiction tel qu’il est présenté par la société [K] ne résulte pas de l’application des termes du règlement mais relève de la volonté de la défenderesse de voir la juridiction du ressort dans lequel son siège social est implanté, considérée comme compétente pour traiter du présent litige ;
* Elle fait valoir que les dispositions de l’article 25.1 b) du Règlement Bruxelles I Bis excluent formellement de son champ d’application « les faillites, concordats et autres procédures analogues » si bien que la présente procédure initiée par la SELARL [U] ès qualités de mandataire judiciaire, ne peut qu’échapper à la règle attributive de compétence telle qu’énoncée par ledit règlement.
A l’appui de ses demandes, la SELARL [U] ès qualités de liquidateur produit les pièces suivantes :
1. [Adresse 7] [Localité 1]
2. SIRENE [K]
3. Relance de Me [U]
4. Lettres RAR
5. Mail du 28 juin 2022
6. Factures et bons de livraison
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur l’application du Règlement Bruxelles I Bis
Attendu de première part, que selon les termes de l’article 1.2 du Règlement Bruxelles I Bis, il est exposé que sont exclues de l’application dudit règlement « b) les faillites, concordats et autres procédures analogues », qu’en l’espèce, la SELARL [U] intervient « ès qualités de liquidateur de la société [Localité 1] », c’est-à-dire en vertu d’un mandat pour lequel elle a été désignée par décision judiciaire dans le cadre d’une procédure de liquidation aux fins de récupérer les sommes impayées figurant au débit de la société liquidée, qu’une telle action est précisément intentée dans le cadre d’une faillite s’agissant d’un commerçant n’étant plus en situation de pouvoir faire face à ses dettes ;
Attendu de seconde part, que les dispositions de l’article 25.1 du Règlement Bruxelles I Bis que la société [K] invoque comme étant applicables au présent litige, relèvent de la section 7 du même règlement et visent les situations dites de « prorogation de compétence », qu’une prorogation de compétence s’entend d’une situation où une juridiction déjà saisie d’une demande initiale relevant de sa compétence se voit reconnaître une extension de compétence lui permettant d’examiner soit une demande incidente ou soit d’apprécier un moyen relevant en principe de la compétence d’une autre juridiction ;
Or, attendu qu’en l’espèce, il est constant que les juridictions berlinoises dont la compétence est revendiquée par la société [K], n’ont été saisies d’aucune demande initiale tendant au règlement du présent litige, qu’elles ne sauraient dès lors voir leur compétence prorogée – en vertu du mécanisme précité – puisqu’elles n’ont jamais eu à en connaître, et que leur confier l’examen de la présente affaire ne consisterait donc pas en une « prorogation de compétence » au sens de ce règlement, que par conséquent,
Le Tribunal retiendra l’application des dispositions de l’article 1.2 du règlement Bruxelles I Bis en ce qu’il écarte sa propre application aux situations de faillite et écartera donc l’application de ses dispositions concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, pour trancher le présent litige sur la compétence.
Sur la compétence des juridictions berlinoises
Attendu que, pour fonder la compétence des juridictions berlinoises, la société [K] fait valoir que ses bons de commande émis à l’attention de la société [Localité 1] comportent la mention suivante (Notamment pièce n°3 Bis produite par la société défenderesse : traduction opérée de l’allemand vers le français) :
XI. Choix de la loi et du lieu de juridiction
1. Les présentes conditions générales d’achat et toutes les relations juridiques entre [K] et le fournisseur sont régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de tous les systèmes juridiques (contractuels) internationaux et supranationaux, en particulier la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
2. Le lieu de juridiction exclusif également international pour tous les litiges résultant de cette relation contractuelle est [Localité 4]. [K] peut choisir d’intenter une action en justice au lieu d’exécution de l’obligation de livraison.
Attendu que l’action aujourd’hui contestée devant le Tribunal de céans a été intentée par la SELARL [U] intervenant en qualité de mandataire désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire provoquée à la suite de la cessation des paiements de la société [Localité 1] ;
Attendu que la SELARL [U] intervient ainsi dans un cadre précis et limité, son mandat consistant spécifiquement à agir pour le compte de la société liquidée [Localité 1] en recouvrement des sommes impayées, que ce statut ne fait donc pas d’elle un fournisseur de la société [K] envers qui les conditions générales d’achat précitées seraient opposables, ce que vient d’ailleurs confirmer la lecture de l’article 1 er de ces mêmes conditions lequel expose en son point I.1 ce qui suit :
I. Généralités, champ d’application
* Les présentes conditions générales d’achat s’appliquent à tous les contrats de [K] [P] et de ses filiales (art. 15 de la loi allemande sur les sociétés anonymes, AktG) (ci-après « [K] ») relatifs à l’achat de biens et de services auprès de partenaires contractuels qui ne sont pas des consommateurs « fournisseurs ») (souligné par nos soins)
Attendu que la SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] n’agit pas comme un partenaire contractuel et ne saurait donc se voir opposer l’application des conditions générales d’achat de la société [K] désignant les juridictions berlinoises comme étant compétentes pour connaître du présent litige,
Le Tribunal rejettera la demande d’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit des juridictions berlinoises.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny
Attendu que l’article R.662-3 du code de commerce prévoit que :
Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le Tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du Tribunal judiciaire. (souligné par nos soins)
Attendu que le plan de cession de la société [Localité 1] avec conversion de la procédure en liquidation judiciaire a été prononcé par un jugement en date du 19 juin 2020 émis par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu’il est par conséquent conforme aux dispositions susvisées que la société SELARL [U] désigné comme liquidateur de la société [Localité 1] assigne devant le même Tribunal saisi de la procédure de redressement ensuite convertie en liquidation,
Le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarera compétent pour connaître du litige opposant la société SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] à la société [K] et dira qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement les parties comparaîtront à l’audience du 12/09/2025 de la 8 ème chambre pour conclure sur le fond.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
Attendu que la société [K] fait valoir que la SELARL [U] aurait procédé de façon abusive en l’assignant devant le Tribunal de commerce de céans au lieu de saisir les juridictions berlinoises et lui réclame le versement consécutif de la somme de 10 000 euros ;
Mais attendu qu’aux termes du présent jugement, le Tribunal de céans ne retient pas les arguments de la société [K] aux fins de rejet de sa compétence, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à cette demande,
Le Tribunal déboutera la société [K] de sa demande de condamnation de la société SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
* Reçoit la société [K] [P] en son exception d’incompétence, n’y fait pas droit ;
* Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* Se déclare compétent pour connaître de ce litige et dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l’audience du 12/09/2025 à 9h30 de la 8 ème chambre pour conclure sur le fond, le présent jugement valant convocation et injonction de conclure sur le fond ;
* Déboute la société [K] [P] de sa demande de condamnation de la société SELARL [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] au paiement de la somme
de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne la société [K] [P] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 99,54 Euros TTC (dont 16,37 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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