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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 1er juil. 2025, n° 2024F00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1er juillet 2025
N° RG : 2024F00994
Société JALIS S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître Olivier TARI, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société P.D.T SURFACES S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen n° 812 233 245 (Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société PDT SURFACES (PDT), spécialisée dans la fabrication et l’installation de plans de travail de cuisine, a conclu le 9 novembre 2018 un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois avec la société JALIS, elle-même spécialisée dans la création de site internet et le référencement géolocalisé.
La société PDT a interrompu les prélèvements à compter du mois de juin 2020.
La société JALIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé la société JALIS S.A.S. à notifier à la société P.D.T S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 7 290,80 € au titre des échéances de loyers impayés avec intérêts au taux légal, celle de 729 € au titre de la clause pénale, celle de 6,60 € au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que les frais de greffe de 31,80 €, l’ordonnance précisant qu’en application de l’article 1408 du code de procédure civile, en cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Marseille.
Sur signification effectuée le 19 juin 2024, la société P.D.T S.A.S. a formé opposition en date du 5 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, le greffe du tribunal de commerce de Rouen a transmis l’affaire au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 22 juillet 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 17 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS S.A.S. demande au tribunal
*Vu les articles 1103, 1212 et 1224 et suivants du Code civil, *Vu l’article 700 du code de procédure civile, *Vu les présentes écritures, de :
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
R CONSEQUENT CONDAMNER la société P.D.T. à verser la somme de 8.019 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER la société P.D.T. à verser la somme de 4 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la société P.D.T. de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société P.D.T. en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société P.D.T. aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société P.D.T S.A.S. demande au tribunal de :
Annuler l’ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2024 ;
Débouter la société JALIS de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens.
A la barre, la société P.D.T. indique que l’arriéré des loyers a été réglé.
La société JALIS répond que non.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société JALIS soutient que :
L’obligation principale de la société PDT résidait dans le paiement des échéances mensuelles d’un montant de 270 euros TTC
La défaillance dans le paiement des échéances des mois de juin à décembre 2020 par la société PDT malgré les relances de la société JALIS constitue une faute contractuelle
L’article 16 des conditions générales prévoit que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par Jalis sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants (…) non-paiement à terme d’une seule échéance(…) » ; suite à une résiliation, l’abonné devra verser à Jalis (…) une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des intérêts de retard ; une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts. », soit la somme de 7290 euros TTC en principal au titre des échéances échues impayées (de juin à décembre 2020 et de mai 2021 à décembre 2022) et la somme de 729 euros au titre de la clause pénale des CGV
Sur les obligations de référencement de la société JALIS, l’abonné a été rendu attentif au fait que la qualité d’hébergement est notamment dépendante des actions menées et des contenus intégrés dans le site, et dépendant de la participation active et une prise en charge en interne de la gestion du site par l’abonné JALIS ; or, la société P.D.T. n’a pas fait preuve de diligence dans la transmission des informations nécessaires à l’optimisation du site. Elle a diminué son engagement d’actualisation de son site à partir de juin 2019, ce qui a pu avoir une conséquence sur l’efficacité du référencement naturel.
Le site internet a été coupé le 3 septembre 2021, après une mise en demeure du 3 avril 2021. La société PDT a totalement stoppé les paiements repris depuis janvier 2021, à compter du mois de mai 2021
La société PDT soutient quant à elle que :
La société PDT n’a jamais manqué de participer activement à l’élaboration du site internet et a envoyé régulièrement les supports demandés
Elle a déploré l’absence de portée du site internet, l’absence de résultat, le site n’apparaissant pas sur les premières pages GOOGLE ; les prestations de la société JALIS n’ont pas généré de flux supplémentaire
La société JALIS n’a pas fourni de service de statistique et n’a pas fourni de rapport d’activité La société PDT a interrompu les prélèvements après 17 mois d’investissement sans résultat, pour que la société JALIS justifie des efforts faits et du travail investi
Suite à cet arrêt des prélèvements, la société JALIS a pris attache avec PDT pour travailler à un meilleur résultat, et la société PDT a repris les paiements
La société PDT n’a pas reçu de mise en demeure, et la société Jalis n’a pas expliqué les raisons de la rupture soudaine de sa mission
En conséquence de la coupure du site internet, la société PDT a réciproquement cessé de régler les mensualités du contrat de licence d’exploitation
La société JALIS a manqué à ses obligations contractuelles : (i) en ne démontrant pas les moyens mis en œuvre pour assurer le référencement légitimement attendu, et (ii) en coupant le site internet sans mise en demeure préalable.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que la société P.D.T. a arrêté une première fois les paiements, en juin 2020, puis une seconde fois en mai 2021, des mensualités dues à la société JALIS au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 9 novembre 2018 (le « Contrat ») ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de livraison versé aux débats que le site internet de la société P.D.T. a été livré à celle-ci sans réserve le 28 décembre 2018 ;
Attendu qu’il ressort des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site interne signé par les parties que les performances de référencement ne sont pas des éléments à la charge de la société JALIS, et ne sont donc pas des éléments déterminants ; qu’il n’est pas démontré de manquement grave de la société JALIS à ses obligations ;
Attendu qu’il ressort des mêmes conditions générales du contrat de licence que le contrat peut être résilié par la société JALIS en cas de non-paiement d’une seule échéance et que les sommes alors dues par la société PDT sont les échéances impayées majorées d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, et les échéances restant à courir majorées d’une clause pénale de 10 % ; que le nombre de mensualités impayées est de 27, soit un montant total de 27 X 270 euros TTC, auquel s’ajoute 10 %, soit un total de 8 019 euros TTC ;
Attendu qu’en conséquence, suite au défaut de paiement de la société PDT au titre du Contrat, la société JALIS est bien fondée à exiger le paiement des sommes dues au titre du Contrat, soit un montant total de 8 019 euros TTC ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS S.A.S., en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société P.D.T S.A.S. à payer à la société JALIS S.A.S. la somme de 8 019 € TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,60 € ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la société PDT succombe ;
Attendu que la société JALIS a dû engager des frais pour assurer sa défense, dont il ne serait pas équitable de lui laisser intégralement la charge ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société PDT à payer à la société JALIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société P.D.T S.A.S. ;
En conséquence,
Condamne la société P.D.T S.A.S. à payer à la société JALIS S.A.S. la somme de 8 019 € TTC (huit mille dix-neuf euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société P.D.T S.A.S. :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingtquatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 6,60 € (six euros et soixante centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1er juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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