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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 mars 2026, n° 2026000361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000361 PC : 2026/27
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS POLE BOIS DU COMMINGES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/02/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/01/2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS POLE BOIS DU COMMINGES
Lieu-dit [Adresse 1] SIREN : 447 785 817
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Q] [O] Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 26/02/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Alexandre Michel GIULIANI, représentant légal de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES, assisté de Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, Avocate au Barreau de Toulouse, Monsieur [Y] [Z], représentant du personnel, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G], ès qualités, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [Q] [O], ès qualités, Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17.02.2026 et notamment : que les prévisions de trésorerie communiquées par l’expert-comptable démontrent que la société a la capacité de poursuivre son activité sur les prochains mois sans générer de nouvelles dettes, que la direction de la société entend à ce stade poursuivre l’activité de la société, démontrer sa capacité à générer ces excédents et donc ensuite bâtir un plan de redressement pour les besoins de l’apurement de son endettement.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 16.02.2026.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me STEVA-TOUZERY pour la société ainsi que son dirigeant ont confirmé les observations de l’administrateur judiciaire et ont sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, après avoir indiqué une trésorerie de 216000 euros.
Monsieur le représentant du personnel a déclaré que la situation devenait un peu compliquée entre les salariés mais que pour autant ils continuaient à travailler.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 17.02.2026 et du mandataire judiciaire en date du 16.02.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS POLE BOIS DU COMMINGES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS POLE BOIS DU COMMINGES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 12/07/2026, de la :
SAS POLE BOIS DU COMMINGES
Lieu-dit [Adresse 1] SIREN : 447 785 817
Dit que la SAS POLE BOIS DU COMMINGES devra se présenter le 25.06.2026 à 14 heures 15, accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 02/07/2026 à 11:00 la date à laquelle la SAS POLE BOIS DU COMMINGES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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