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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 24 juil. 2025, n° 2025L00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00258 / 2023J00202
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 octobre 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS ALIA [X], dont le siège social était situé à 27950 Saint-Marcel[Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 28 mars 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [R] [E], dirigeant de droit de la SAS ALIA [X], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [R] [E], [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 1 juillet 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 12 juin 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [R]
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [A], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ALIA [X].
Les débats ont eu lieu en audience publique du 1 juillet 2025 où a été entendue Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur de la République.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [A]. M. [R] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [R] [E] une interdiction de gérer pour une durée de 07 ans.
M. [R] [E] était gérant de droit de la SAS ALIA [X] qui avait une activité de travaux de peinture et de vitrerie.
Le passif déclaré mais non vérifié de la SAS ALIA [X] s’élève à la somme de 114.701,33 euros alors qu’aucun actif n’a pu être réalisé. L’insuffisance d’actif est donc total
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [R] [E] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi par assignation de la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE aux fins d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société ALIA [X].
Par jugement en date du 05 octobre 2023, ce tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS ALIA [X] au 05 avril 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
M. [R] [E] n’a jamais déposé de lui-même sa déclaration de cessation des paiements alors que ce dernier ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société au regard de l’ancienneté et de l’importance des créances demeurées impayées et des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Il en résulte que M. [R] [E] a commis une faute de gestion en s’abstenant volontairement de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence d’une comptabilité
Monsieur [E] [R] n’a remis aucun élément comptable au liquidateur.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [E] [R] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d’un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 09 octobre 2023, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Monsieur [E] [R] n’a remis aucun élément permettant d’apprécier la situation comptable économique et financière de la SAS ALIA [X].
Sur l’abstention de coopération avec les organes de la procédure
Monsieur [E] [R] ne s’est jamais présenté à l’étude du liquidateur judiciaire et ne lui a communiqué aucun élément lui permettant d’accomplir sa mission.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [R] [E].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [R] [E], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Prononce à l’encontre de M. [R] [E], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS ALIA [X], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [R] [E] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 1 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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