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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2024000725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SARLU JC GARAGE [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOREL ET DEL PRETE, Avocats au Barreau d’Aix en Provence
ET : SA ALLIANZ [Adresse 2]
Représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 07/01/2025
Par acte du 31/01/2024, la SARLU JC GARAGE a fait assigner la SA ALLIANZ par devant le Tribunal de commerce de Draguignan aux fins d’entendre :
Vu le code des assurances et notamment ses articles L 112-4, L 1131-1 et R 114-1,
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
Vu la jurisprudence cités,
Vu les pièces versées au débats,
Condamner la société ALLIANZ à relever te garantir la SARLU JC GARAGE des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de Draguignan dans son jugement du 03/05/2022 (RG n°20/05379 Minute n° 2022/207), rectifié par jugement du 06/10/2022 (RG n°22/04658 minute n°2022/467)
Donner acte à la SARLU JC GARAGE qu’elle se réserve la possibilité d’adapter ses demandes en cours d’instance, selon l’issue du contentieux pendant devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence (RG n° 22/09819)
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ à verser à la SARLU JC GARAGE la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 07/01/2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SARLU JC GARAGE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SA ALLIANZ a demandé au tribunal :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans le litige opposant M. [M] à la SARLU JC GARAGE et M. [J] (déclaration d’appel du 07/07/2022, RG n° 22/09819),
De dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
SUR CE :
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SARLU JC GARAGE, déposées à l’audience du 07/01/2025,
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer prises aux intérêts de la SA ALLIANZ, déposées à l’audience du 07/01/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que le Tribunal Judiciaire de Draguignan par jugement du 03/05/2022 (RG n° 20/05379 Minute n° 2022/207), rectifié par jugement du 06/10/2022 (RG n°22/04658 minute n°2022/467), et après une mesure d’expertise judiciaire, a condamné la SARLU JC GARAGE à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes :
43 087,57 € au titre des frais de remise en état du véhicule de marque PORSCHE
5 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. [B] [M]
* 3 316,90 € au titre des cotisations d’assurance réglées durant l’immobilisation du véhicule outre les frais irrépétibles et les dépens suite au jugement rectificatif.
Attendu que M. [J] et la SARLU JC GARAGE ont interjeté appel de cette décision, et que l’instance est pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu que, dans la présente instance, la SARLU JC GARAGE entend voir condamner la SA ALLIANZ à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de Draguignan au profit de M. [B] [M] ;
Attendu que la SA ALLIANZ a demandé au tribunal de prononcer un sursis à statuer, en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sans conclure au fond ;
Attendu que la SARLU JC GARAGE s’est opposée à cette demande :
Attendu que la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et rectifiée par une autre décision, est assortie de l’exécution provisoire, que l’appel formalisé n’est pas suspensif ;
Que la décision que rendra la Cour d’Appel d’Aix en Provence n’est pas de nature à influer sur la détermination de la garantie que la SA ALLIANZ pourrait devoir au profit de la SARLU JC GARAGE ;
Il y a donc lieu de débouter la SA ALLIANZ en sa demande de sursis à statuer et de l’enjoindre de conclure au fond à une prochaine audience au fond, et de réserver les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA ALLIANZ en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’Aix en Provence suite à l’appel formulé à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 03/05/2022 (RG n° 20/05379 Minute n° 2022/207), rectifié par jugement du 06/10/2022 (RG n°22/04658 minute n°2022/467).
Renvoi la présente affaire à l’audience ordinaire du mardi 28 octobre 2025 à 9 H et enjoint à la SA ALLIANZ de conclure au fond.
Réserve les dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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