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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 12 janv. 2026, n° 2023J00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00681
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 novembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SCI LES BESSEDES
Immatriculée sous le numéro 348 832 668, ayant son siège social [Adresse 3]
* Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Alice TERRASSE, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [Y]
Immatriculée sous le numéro 300 265 253, ayant son siège social [Localité 1] représentée par :
Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL cabinet J.M. SERDAN, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 12/01/2026 à Maitre Alice TERRASSE
La SCI LES BESSEDES est propriétaire de diverses parcelles sur lesquelles la SAS [Y] exerce son activité d’extraction.
Par acte sous seing privé du 30 mars 1990, la SCI LES BESSEDES, représentée par son gérant M. [I] [Y], a concédé à la SAS [Y] le droit d’extraire tous matériaux pouvant se trouver sur diverses parcelles.
En septembre 2001, M. [Y] a vendu ses titres de la SAS [Y] au groupe EUROVIA, lequel a poursuivi l’exploitation des parcelles.
Le 16 novembre 2006, la SCI LES BESSEDES et la SAS [Y] ont conclu un nouveau contrat de fortage pour inclure de nouvelles parcelles et fixer une redevance proportionnelle de 1,40 € HT par m3 de matériaux, avec une redevance minimum forfaitaire de 35 000 HT, et ce jusqu’au 7 juin 2029.
Le gisement sur les parcelles appartenant à la SCI LES BESSEDES est arrivé à épuisement au printemps 2022, plus tôt que prévu. Toutefois, la SAS [Y] a gardé le droit d’utiliser ces parcelles pour installer une bande transporteuse acheminant ses produits jusqu’au site de traitement.
Ainsi, par acte du 14 juin 2022, la SCI LES BESSEDES et la SAS [Y] ont conclu un avenant au contrat de fortage du 16 novembre 2006 pour autoriser le passage sur les parcelles en contrepartie d’une redevance fixe de 35 000 HT en lieu et place de la redevance proportionnelle. En outre, par le même acte, la SAS [Y] s’est engagée à remettre en état en fin de jouissance les terrains où sont installées les équipements de sa bande transporteuse, sous peine d’une indemnité.
La SCI LES BESSEDES et la SAS [Y] ont soumis ces nouvelles dispositions à deux conditions suspensives qui consistaient à la finalisation des travaux de remise en état des parcelles arrivant à épuisement, et au dépôt de dossier de cessation d’activité auprès des services de préfecture, et ce avant la fin du mois de juin pour la parcelle du lac rive droite, et avant la fin du mois de septembre pour la parcelle du lac rive gauche.
La condition concernant le lac rive droite a été réalisée. En revanche, concernant le lac rive gauche, la SCI LES BESSEDES rejette la conformité des travaux de remise en état, et la SAS [Y] a déposé le dossier de cessation d’activité auprès de la préfecture le 26 juin 2023.
Considérant la caducité de l’avenant, la SCI LES BESSEDES a facturé à la SAS [Y] la redevance proportionnelle prévue par l’acte de 2006 pour montant de 69 043,20 € HT, et non la redevance forfaitaire de l’avenant de 2022.
La SAS [Y] a réglé la somme de 31 896,82 € HT en se fondant sur la redevance forfaitaire de l’avenant de 2022.
Le 20 février 2023, la SCI LES BESSEDES a mis en demeure la SAS [Y] de réaliser les travaux de remise en état du lac rive gauche avant fin mars 2023, de procéder au dépôt de cessation d’activité avant fin avril 2023, et de régler la somme de 37 146,38 HT. En vain.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS :
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire signifié le 7 août 2023, et enrôlé sous le n° 2023J000681, la SCI LES BESSEDES et M. [I] [Y] ont assigné la SAS [Y] devant notre tribunal, aux fins de l’entendre, aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
A titre principal :
* Constater la caducité des dispositions de l’avenant n°2 au contrat de fortage du 14 juin 2022 ;
* Condamner la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES la somme totale de 148 331,70 € TTC € TTC, somme à parfaire, au titre de l’occupation illégale des parcelles visées par l’annexe 1 de l’avenant n°2, et ce sous astreinte d’un montant de 500 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de l’intervention de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES, la somme totale de 148 331,70 € TTC, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre d’indemnité résultant de l’absence de remise en état du Lac Sud depuis le mois de juin 2023 ;
* Juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ; -Condamner la SAS [Y] à :
* procéder à la remise en état du lac sud conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2020 qui dispose que « L’exploitant met en place au niveau du lac sud une paroi sablonneuse de 250 m de long sur 2 à 4m de haut et de minimum 5 m de profondeur afin de favoriser la présence du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage. Cette paroi est exposée à l’Est » et ce dans le respect de la bande réglementaires des 10 mètres entre les bords de l’excavation et la limite du périmètre d’autorisation ;
* Assurer la stabilité des berges, notamment par la suppression des risques de chutes et de noyade ainsi que la maîtrise des phénomènes d’affaissement et d’érosion régressive ;
* Déposer le dossier de cessation d’activité auprès de l’administration ;
* Communiquer à l’administration et à la SCI LES BESSEDES l’attestation de conformité des travaux prévue par l’article L.512- 6-1 établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, étant précisé que cette obligation de remise en état sera définitivement réalisée dès lors qu’en application du V de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, le préfet n’aura formulé aucune opposition à ladite attestation ni aucune demande complémentaire dans un délai de deux mois.
A titre subsidiaire :
* Constater la caducité de l’avenant du 14 juin 2022 ;
* Constater que la SAS [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels résultant du contrat de fortage du 16 novembre 2006 ;
En conséquence :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fortage du 16 novembre 2006 à compter du 1er septembre 2022 ;
* Condamner la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES les sommes suivantes :
* 148 331,70 € TTC, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre de l’indemnité d’occupation de ses parcelles entre le mois de septembre 2022 et le mois de juin 2024 ;
* 379 737,00 € TTC au titre de la perte de chance de bénéficier de la totalité de la redevance garantie.
* Condamner la SAS [Y] à :
* procéder à la remise en état du lac sud conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2020 qui dispose que « L’exploitant met en place au niveau du lac sud une paroi sablonneuse de 250 m de long sur 2 à 4m de haut et de minimum 5 m de profondeur afin de favoriser la présence du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage. Cette paroi est exposée à l’Est » et ce dans le respect de la bande réglementaires des 10 mètres entre les bords de l’excavation et la limite du périmètre d’autorisation ;
* Réaliser le constat contradictoire avec la SCI LES BESSEDES après réalisation des travaux de remise en état ;
* Assurer la stabilité des berges, notamment par la suppression des risques de chutes et de noyade ainsi que la maîtrise des phénomènes d’affaissement et d’érosion régressive ;
* Déposer le dossier de cessation d’activité auprès de l’administration ;
* Communiquer à l’administration et à la SCI LES BESSEDES l’attestation de conformité des travaux prévue par l’article L.512- 6-1 établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, étant précisé que cette obligation de remise en état sera définitivement réalisée dès lors qu’en application du V de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, le préfet n’aura formulé aucune opposition à ladite attestation ni aucune demande complémentaire dans un délai de deux mois.
A titre infiniment subsidiaire :
* Constater que la SAS [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
En conséquence :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fortage du 16 novembre 2006 et de l’avenant du 14 juin 2022 à compter du 1er septembre 2022 ;
* Condamner la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES les sommes suivantes :
* 148 331,70 € TTC, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. au titre de l’indemnité d’occupation de ses parcelles entre le mois de septembre 2022 et le mois de juin 2024 ;
* 379 737,00 € TTC au titre de la perte de chance de bénéficier de la totalité de la redevance garantie.
* Condamner la SAS [Y] à :
* procéder à la remise en état du lac sud conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2020 qui dispose que « L’exploitant met en place au niveau du lac sud une paroi sablonneuse de 250 m de long sur 2 à 4m de haut et de minimum 5 m de profondeur afin de favoriser la présence du Guêpier d’Europe et de l’Hirondelle de rivage. Cette paroi est exposée à l’Est » et ce dans le respect de la bande réglementaires des 10 mètres entre les bords de l’excavation et la limite du périmètre d’autorisation ;
* Assurer la stabilité des berges, notamment par la suppression des risques de chutes et de noyade ainsi que la maîtrise des phénomènes d’affaissement et d’érosion régressive ;
* Déposer le dossier de cessation d’activité auprès de l’administration ;
* Communiquer à l’administration et à la SCI LES BESSEDES l’attestation de conformité des travaux prévue par l’article L.512- 6-1 établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, étant précisé que cette obligation de remise en état sera définitivement réalisée dès lors qu’en application du V de l’article R512-39-3 du code de l’environnement, le préfet n’aura formulé aucune opposition à ladite attestation ni aucune demande complémentaire dans un délai de deux mois.
En toute hypothèse :
* Condamner la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [I] [Y] et la SCI LES BESSEDES fondent leurs demandes sur l’ancien article 1184 du code civil, les nouveaux articles 1217,1221,1104,1188,1189 du code civil, les articles 1304 et suivants du code civil, l’article 1304-4 du code civil, les articles R512-39-3 et L.512-6-1 du code de l’environnement
Sur la caducité de l’avenant de 2022 :
L’avenant de 2022 est caduque du fait de la non réalisation de l’une des conditions suspensives.
* D’une part, le dossier de cessation d’activité a été déposé le 26 juin 2023, l’avenant prévoyant septembre 2022.
Les diverses observations de M. [Y] quant aux travaux de remise en état ne peuvent être la cause de ce retard puisqu’il ne dispose d’aucune autorité pour valider lesdits travaux, seule étant compétente la DREA. Le cas échéant, l’accord de M. [Y] aurait été une condition potestative de l’avenant.
* D’autre part, les travaux de remise en état du Lac Sud (rive gauche) n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions préfectorales, notamment la mise en place d’une paroi sableuse à l’Est prescrit par l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2020.
* Le rapport de l’expert SAS MINELIS conclut que la paroi sableuse présente divers dysfonctionnements.
* Le commissaire du justice, en date du 27 juin 2024, a constaté l’absence de paroi sableuse, l’absence d’un distance de 10 m entre les bords du Lac et la limite de propriété voisine, ainsi que des phénomènes d’éboulement, affaissement ou érosion.
* Le courrier de l’association NATURE EN OCCITANIE constate que les parois peuvent nuire à l’implantation des espèces recherchées par l’arrêté préfectoral.
* L’avis favorable du 22 mars 2019 ne constitue aucunement un accord de la SCI LES BESSEDES sur la remise en état effectué, mais simplement un accord de celle-ci sur le projet futur de remise en état.
Enfin, le gisement étant parvenu à épuisement au printemps 2022, le contrat de fortage qui vise la vente par anticipation des matériaux collectés a perdu son objet, et donc la cause de tout engagement. Dès lors, l’avenant de 2022 dudit contrat devient caduque.
La caducité de l’avenant a pour conséquence l’application des conditions financières prévues dans le contrat initial de 2006, à la fois pour le volume extrait en 2022 jusqu’à épuisement du gisement, et l’utilisation des parcelles de [Cadastre 2] jusqu’au premier trimestre de 2025 où la SAS [Y] a maintenu les équipements de sa transporteuse sur les parcelles de SCI LES BESSEDES. Ces conditions prévoient une redevance minimum forfaitaire annuelle :
* Total facturé pour les années 2022 à 2025 : 301 223,68 TTC.
* La SAS [Y] s’est acquittée de 152 891,98 TTC
* Restant dû : 148 331,70 TTC, hors intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023.
Du fait de la mauvaise foi de la SAS [Y], une astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai 15 Jours pour parfaire au paiement de cette somme devra courir.
Enfin, l’absence de remise en état après un délai de 12 mois à compter de la fin de jouissance implique une indemnité calculée sur la base de la redevance minimum forfaitaire conformément au contrat de 2006. Cette clause pénale fonde de nouveau une demande de paiement pour un montant de 148 331,70 TTC, hors intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
Sur la résolution du contrat de 2006 :
En dépit des relances de paiement, la SAS [Y] demeure débitrice de plusieurs factures, de sorte qu’elle occupe illégalement les terrains de la SCI LES BESSEDES. En outre, la SAS [Y] n’a pas exécuté son obligation de remise en état conformément aux prescriptions préfectorales. Ces obligations sont déterminantes à la conclusion du contrat.
La résolution du contrat initial implique celle de l’avenant de 2022.
A titre de dommages et intérêts, la SCI LES BESSEDES est fondée à demander une indemnité d’occupation pour un montant de 148 331,70 TTC
En outre, la SCI LES BESSEDES subit la perte de chance de bénéficier de la totalité de la redevance minimale forfaitaire si le contrat avait perduré jusqu’à son terme soit le 7 juin 2029 à compter de juin 2023 (date du dépôt de cessation d’activité). Ce préjudice s’estime à la somme de 379 737 €.
La SAS [Y], dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : A titre principal :
* Juger que la société [Y] a accompli les travaux de remise en état du lac rive gauche selon les préconisations formulées par les services de la Direction Régionale de l’Environnement,
* Débouter en conséquence la SCI LES BESSEDES et Monsieur [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées tant à titre principal que subsidiaire,
En toute hypothèse :
* Condamner solidairement la SCI LES BESSEDES et Monsieur [Y] à verser à la société des établissements [Y] la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS [Y] fonde ses demandes sur les articles L.512-6 et R.512-39-3 du code de l’environnement et les articles « 1162 » et 1186 du code civil.
En fait
Sur la caducité de l’avenant de 2022 :
Les conditions suspensives de l’avenant du 14 juin 2022 ont été réalisées. La demande de caducité n’est pas fondée.
Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, les travaux de remise en état du lac rive gauche ont été réalisés en août 2022. Ces travaux sont conformes aux arrêtés préfectoraux, comme l’attestent le
rapport du tiers certificateur ERG ENVIRONNEMENT, l’absence d’avis de la préfecture après un délai de 2 mois, et le rapport de DREA de 2024.
En raison des contestations de Monsieur [Y] matérialisées par l’échange de courriers en date des 1 et 2 juin 2022, 28 septembre 2022 et 10 octobre 2022, le dépôt du dossier de cessation d’activité a été réalisé le 26 juin 2023.
Monsieur [Y] sollicite donc la caducité sur un délai dont il est la cause. En outre, il ne démontre en rien le caractère essentiel de ce délai pouvant justifier la caducité. L’élément essentiel n’était pas la date du dépôt de dossier de cessation, mais la remise en état des rives droite et gauche. Enfin, l’avenant du 14 juin 2022 ne précise pas l’année de réalisation des conditions suspensives, et en cas de doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En outre, le fondement selon lequel l’avenant de 2022 est caduque car l’objet du contrat de 2006 a disparu avec l’épuisement du gisement n’est pas fondé. Le contrat de fortage est un contrat hybride entre la vente et le bail. En l’espèce, l’avenant de 2022 confirme ce caractère hybride en utilisant le terme location des terrains après épuisement du gisement. Cet épuisement n’entraîne donc pas la perte de l’objet du contrat initial.
En toute hypothèse, les demandeurs sollicitent le paiement d’une redevance minimale calculée en fonction de matériaux extraits pour des parcelles qui ne sont plus exploitables à la suite de l’épuisement du gisement.
Quant à l’indemnité pour défaut de remise en état stipulée dans le contrat de 2006, celle-ci n’a pas lieu à s’appliquer puisque la remise en état a été réalisée dans les délais.
Sur la résiliation du contrat de 2006 :
La SAS [Y] a régulièrement versé et continue à verser les redevances issues du contrat de fortage, et la remise en état des rives droite et gauche a été réalisée. La demande de résolution n’est pas fondée.
SUR CE
Sur la caducité de l’avenant de 2022 :
En l’absence de date de réalisation des conditions suspensives, le tribunal se doit de rechercher l’intention des parties de l’avenant de 2022.
À cet égard, les demandeurs ne remettent pas en cause la remise en état de la rive droite, laquelle a été réalisée en juin 2022.
Le litige porte donc sur la réalisation de la condition suspensive relative à la rive gauche du lac.
Les éléments versés aux débats montrent que les travaux de remise en état de la rive gauche n’étaient pas terminés en novembre 2022, mais avaient bien commencé. Or, le dépôt du dossier de cessation d’activité a été réalisé le 26 juin 2023.
Au vu de ces éléments, et dans un contexte d’épuisement du gisement, le tribunal considère que les parties ont voulu limiter leurs obligations à septembre 2022. ??? Le dépôt et la remise en état sont donc postérieurs aux délais convenus entre les parties.
Le fait que M. [Y] ait émis des observations quant aux travaux de remise en état n’est pas de nature à justifier ce retard. Seule la DREAL, sur la base du rapport d’un tiers certificateur, est habilitée pour déterminer la conformité des travaux de remise en état. La SAS [Y] aurait donc pu déposer son dossier de cessation d’activité, nonobstant les observations de M. [Y].
Du fait de l’absence de réalisation de l’une des conditions suspensives de l’avenant, il y aura lieu de constater la caducité de l’avenant conformément aux termes convenus entre les parties.
Les dispositions du contrat de fortage de 2006 prévoient une indemnité d’occupation des parcelles calculée sur la base d’une redevance forfaitaire minimale. Ledit contrat ne prévoit pas de loyer pour la location de parcelles dont le gisement est épuisé. Il y a donc lieu d’appliquer la redevance forfaitaire minimale.
Le solde restant dû est de 148 331,70 TTC, sur lequel seront appliqués les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023.
La SAS [Y] n’agit pas de mauvaise foi en continuant de régler les redevances, dont seul le quantum facturé est contesté. En outre, le retard de l’exécution est compensé par les intérêts de retard. Il n’y aura donc pas lieu de prononcer une astreinte au paiement.
Enfin, les dispositions du contrat de fortage de 2006 prévoient une clause pénale en cas de non remise en état des parcelles dans un délai de 12 mois à compter de la fin de jouissance de celles-ci. En l’espèce, la SAS [Y] a déposé la cessation d’activité le 26 juin 2023, faisant ainsi courir le délai de 12 mois. La cessation d’activité a été acceptée par les services préfectoraux. Il n’y aura donc pas lieu d’appliquer cette clause pénale.
Sur la résiliation du contrat de 2006 :
Puisque la caducité de l’avenant est prononcée, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation de l’avenant et/ou du contrat de fortage.
Sur la remise en état des travaux :
Le rapport de la DREAL justifie que la SAS [Y] a réalisé les travaux de remise en état. Il n’y aura donc pas lieu de condamner la SAS [Y] à la remise en état des parcelles constituant la rive gauche du lac.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Vu les faits de la cause, et conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal considère qu’il y aura lieu de condamner la SAS [Y] à 1500 € au titre des frais irrépétibles non compris. Chacune des parties assume la charge de ces frais.
La SAS [Y] qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas contestée par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Constate la caducité de l’avenant du 14 juin 2022.
Condamne la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDES la somme de 148 331,70 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation des parcelles, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2023.
Rejette la demande de condamnation de la SAS [Y] à verser à la SCI LES BESSEDE la somme de 148 331,70 € TTC au titre de l’indemnité résultant de l’absence de remise en état.
Rejette la demande de condamnation de la SAS RESCANIERS à procéder à la remise en état des parcelles de la rive gauche du lac.
Condamne la SAS [Y] aux dépens.
Condamne la SAS [Y] au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la SAS [Y], aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 81,34 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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