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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2024002557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002557
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : SAVEURS AUTHENTIQUES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SCP CAMILLE AVOCATS – Maître Jérôme CARLES
DEFENDEUR(S) : [M] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : Maître Bérengère BRISSET TP AVOCATS PERIER & ASSOCIES – Maître Brice PERIER
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEB
AT:
PRESIDENT : М. Ве noi t BC DUG EROL
JUGES : М. Ch ris tiar n R UBIO
Mme [Adresse 3]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Saveurs authentiques, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 405 263 658, dont le siège social est [Adresse 4], entretient des relations d’affaire avec la SAS [M], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 413 140 898, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]. La SAS [M] fabrique des équipements aérauliques et frigorifiques industriels et elle a été missionnée par la SAS Saveurs authentiques, spécialisée dans la production de produits de charcuterie, pour une prestation de rénovation de son site industriel.
Vu l’importance des travaux projetés, la SAS [M] a établi une commande le 24 juin 2021, correspondant à un devis DE0695 du 30 septembre 2020, d’un montant global de 260 000 euros HT, comprenant la rénovation complète de l’équipement frigorifique et de ses installations. A la suite des travaux réalisés, plusieurs factures ont été émises et la SAS Saveurs authentiques a réglé, sur une période d’environ deux ans, l’intégralité des factures dont le montant total s’élève à 329 409,07 euros. La SAS [M] a également pu encaisser une prime énergétique de 216 000 euros qui a été accordée à la SAS Saveurs authentiques, ce qui représente une somme globale de 545 409,07 euros.
La SAS [M] a introduit la présente instance pour le paiement de deux factures litigieuses listées ci-dessous, pour un montant total de 18 187,06 euros et pour lesquelles, elle s’est aperçue en cours d’instance, qu’une partie avait été soldée : facture FA4541 d’un montant de 15 048 euros du 13 mars 2024 et facture FA3802 d’un montant de 3 139,06 euros du 6 juillet 2023. Concernant la facture FA4541, la SAS Saveurs authentiques a réglé un premier acompte à hauteur de 5 000 euros le 23 février 2024 puis un second le 30 juin 2024 à hauteur de 2 524 euros. Le 23 septembre 2024, la SAS [M], mettait en demeure la concluante de procéder au règlement du solde, qu’elle estimait à hauteur de 11 807,94 euros. Or le solde de la facture FA4541, soit 7 524 euros, a été réglé le 31 décembre 2024 comme il était convenu entre les parties, si bien que la SAS Saveurs authentiques n’est plus débitrice à ce titre.
Le solde de 3 139,06 euros correspond à la facture FA3802 que la SAS Saveurs authentiques conteste puisque le matériel livré n’était pas en bon état de fonctionnement. Celle-ci a été contrainte, en urgence et afin d’être en mesure de poursuivre son activité dans des conditions d’hygiène normales, de faire appel à la SAS Fcce Ets [L] afin de reprendre les défauts affectant les travaux réalisés par la SAS [M] car cette dernière refusait d’intervenir sur le site tant que les factures n’étaient pas soldées.
A la requête de la SAS [M], le tribunal de commerce de Rodez a émis une ordonnance d’injonction de payer le 15 octobre 2024, à l’encontre de la SAS Saveurs authentiques, pour payer les sommes suivantes : 11 807,94 euros en principal avec intérêts, 1 180,80 euros au titre de la clause pénale, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus aux termes de l’article L.441-6 du code de commerce et 37,65 euros au titre des dépens. Cette ordonnance lui a été signifiée le 8 novembre 2024.
La SAS Saveurs authentiques a ensuite formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception du 15 novembre 2024 distribué le 22 novembre 2024 aux motifs que : le montant du principal ne tenait pas compte des deux acomptes versés : 5 000 euros versés le 23 février 2024 sur la facture FA4541, 2 524 euros versés le 30 juin 2024 sur la facture FA4541 que la Sas Saveurs authentiques a payé à un factor. La date d’exigibilité du solde de cette même facture, à hauteur de 7 524 euros, était convenue au 31 décembre 2024 ; la facture FA3802 de 3 139,06 euros correspondait au remplacement d’un équipement pour lequel, M. [B], chef
de projet de la SAS [M], avait pu constater la défaillance et avait confirmé qu’il le ferait passer en garantie.
Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Saveurs authentiques développe les conclusions suivantes :
Sur le quantum de la créance :
La créance de 15 048 euros correspondant à la facture FA4541 a été intégralement payée. La facture FA3802 de 3 139,06 euros qui correspond à la mise en place d’un variateur installé pour suppléer la défaillance de l’installation est contestée car pour la SAS Saveurs authentiques cet équipement rentrait dans la prestation de travaux demandée et la SAS [M] avait confirmé une prise en charge au titre de la garantie.
A titre reconventionnel :
En tout état de cause, les travaux effectués par la SAS [M] présentaient des défauts et malfaçons et n’étaient pas conformes aux normes encadrant les conditions de sécurité alimentaire attendues dans le cadre d’un local utilisé pour la conservation de la viande. Aussi, la SAS Saveurs authentiques sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS [M] au paiement des travaux de reprise d’un montant total de 41 884,46 euros selon les pièces portées au dossier et qu’elle a personnellement et indument payés à la SAS Fcce Ets [L]. Si la SAS Saveurs authentiques était condamnée à payer à la SAS [M] le solde des factures précitées, le tribunal ordonnerait la compensation avec le prix payé à la SAS Fcce Ets [L] au titre des travaux de reprise.
Ces travaux ont été nécessaires vue l’urgence de maintenir la bonne conservation des aliments et assurer la continuité de la chaîne de froid, aussi selon l’article 1603 du code civil, la SAS [M] ne peut opposer à la SAS Saveurs authentiques l’absence de contrat de maintenance pour s’exonérer de son obligation de délivrance conforme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Saveurs authentiques les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses justes droits et elle condamnera la SAS [M] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Saveurs authentiques demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1347 et 1347-1 du code civil,
A titre principal : DEBOUTER la SAS [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SAS [M] à payer à la SAS SAVEURS AUTHENTIQUES la somme de 41.884,46 euros TTC.
A titre subsidiaire :
ORDONNER la compensation du montant des condamnations avec les sommes payées par la société SAVEURS AUTHENTIQUES à la société SAS FCCE ETS [L] au titre des travaux de reprise.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS [M] au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [M] développe les conclusions suivantes :
A la demande de la SAS Saveurs authentiques, la SAS [M] a établi un devis pour la rénovation de l’équipement frigorifique et de ses installations sur le site repris à [Localité 5]. Le devis initial n’incluait pas la réfection intégrale de l’usine et il avait été convenu de faire les travaux par tranche pour des raisons de trésorerie.
Sur les conclusions de la SAS Saveurs authentiques :
La facture FA3802 de 3 139,06 euros ne serait pas due car la SAS [M] aurait indiqué la passer en garantie et elle est contestée. Or le procès-verbal de réception des travaux a bien été dument signé par la SAS Saveurs authentiques le 27 juin 2023 et aucune réclamation n’a été faite par celle-ci sur l’objet de la facture FA3802 du 6 juillet 2023. De plus, la SAS Fcce Ets [L], intervenue à la demande exclusive de la SAS Saveurs authentiques, a produit des rapports qui ne sauraient être opposables à la SAS [M]. Cette société n’est pas intervenue en qualité d’expert désigné par le tribunal. Enfin, concernant le solde de 3 129,24 euros de la facture FA4551, il reste bien à payer et la SAS Saveurs authentiques sera condamnée à le faire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [M] les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses justes droits et elle condamnera la SAS Saveurs authentiques à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le contrat de maintenance :
La SAS Saveurs authentiques a été informée de la nécessité de conclure un contrat de maintenance par la SAS [M] mais elle n’a jamais souhaité le souscrire. Cette dernière ne saurait être tenue de régler les factures des travaux effectués par la SAS Fcce Ets [L] plus de 2 ans après la réception des travaux initiaux et hors cadre d’un référé.
La SAS [M] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu l’article 1416 du Code Civil,Vu l’article 122 du Code de procédure civile,Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rodez, pour les causes et les raisons sus-énoncées, de :
RECEVOIR la société [M] en ses demandes, L’Y DECLARANT bien fondée, CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 15 octobre 2024,
RAMENER la condamnation de la société SAVEURS AUTHENTIQUES à la somme de 3.139,24 € ;
LA CONFIRMER pour le surplus.
CONDAMNER la société SAVEURS AUTHENTIQUES à payer à la société [M] la somme de 1.500 € sur te fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal recevra l’opposition à injonction de payer en date du 15 novembre 2024 formée par la SAS Saveurs authentiques à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 octobre 2024 au bénéfice de la SAS [M], la déclarera recevable, régulière et partiellement mal fondée suivant les motifs ci-dessous exposés.
Le tribunal constate, à la vue des pièces portées au dossier, que les travaux ont bien été faits par la SAS [M] en lien avec les devis signés et selon un calendrier défini avec la SAS Saveurs authentiques. Il note que les procès-verbaux de fin de travaux ont bien été signés par cette dernière et sans aucune annotation de sa part. Il ne pourra donc pas être retenues les demandes faites par la SAS Saveurs authentiques sur des malfaçons et ce plus de deux ans après leurs signatures. L’article 6 des CGV de la SAS [M] est très clair à ce sujet et plus particulièrement le sous-article 6-1. Aucun contrat de maintenance n’a été conclu entre les parties et le tribunal ne pourra pas accéder à la demande de la SAS Saveurs authentiques de lui rembourser les montants qu’elle a contractés lors des travaux de reprise demandés par la suite à la SAS Fcce Ets [L]. Aucune constatation d’huissier sur les dysfonctionnements éventuels, ni procédure en référé pour expertise n’a été diligentée auprès du tribunal par la SAS Saveurs authentiques à l’encontre de la SAS [M]. De même, aucune compensation ne saura être acceptée par le tribunal vis-à-vis des montants occasionnés par ces travaux.
Le tribunal constate qu’il reste un solde de 3 129,24 euros de la facture FA4551, et il condamnera la SAS Saveurs authentiques à le régler à la SAS [M].
Il est précisé que le tribunal n’a pas à confirmer une injonction de payer car l’opposition a pour conséquence l’annulation de l’ordonnance et en conséquence le tribunal statue à nouveau.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS [M] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il déboutera par ailleurs toutes les demandes et prétentions de la SAS Saveurs authentiques à l’encontre de la SAS [M].
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la SAS Saveurs authentiques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu les pièces fournies au débat,
RECOIT l’opposition à injonction de payer en date du 15 novembre 2024 formée par la SAS Saveurs authentiques à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 octobre 2024 au bénéfice de la SAS [M] ;
LA DECLARE recevable, régulière et partiellement mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE la SAS Saveurs authentiques à payer à la SAS [M] la somme de 3 139,24 euros ;
CONDAMNE la SAS Saveurs authentiques à payer à la SAS [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Saveurs authentiques de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SAS Saveurs authentiques aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 105,25 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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