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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 janv. 2026, n° 2026001312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 janvier 2026
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
SARL DOMO CONSEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré conformément à la loi par Monsieur François PEYRON, président, Monsieur, [R] DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges.
Par jugement en date du 08.07.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la
SARL DOMO CONSEIL
,
[Adresse 1] : 480 690 080
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame, [U], [B], [C] Mandataire judiciaire : SELARL, [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [T]
Par jugement en date du 19.01.2026, ce tribunal a décidé la continuation de l’entreprise et arrêté le plan de redressement.
Par requête en date du 19.01.2026 enregistrée au greffe de ce tribunal le 20.01.2026 sous le numéro 2026001312, la SELARL, [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], ès qualités, expose que le jugement rendu par ce tribunal le 19.01.2026 est entaché d’erreurs matérielles et demande la rectification de ce jugement.
Elle expose en effet que le tribunal a arrêté un plan de continuation ne tenant pas compte de la disposition particulière relative à la neutralisation de la créance de Monsieur, [L] sur toute la durée du plan et relève qu’une coquille s’est glissée dans le pourcentage à régler aux créanciers au titre de la neuvième et dernière annuité du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des documents présentés que les erreurs invoquées sont établies et en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris rendu le 19.01.2026 dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié de l’AGS.
* Gel de la créance de Monsieur, [L] (admise au passif pour un montant de 34798.08 euros)
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances bancaires à échoir, par échéances progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 4.41%
* année 2 : 6.62%
* années 3 et 4 : 11.04%
* années 5 à 8 : 13.23%
* année 9 : 13.97%
Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier intervenant dans le mois de l’arrêté du plan.
Décaissements en semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première échéance devant être réglée à la date d’anniversaire du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan.
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 19.01.2026 et des expéditions délivrées.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n’y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit la SELARL, [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], ès qualités, bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié de l’AGS.
* Gel de la créance de Monsieur, [L] (admise au passif pour un montant de 34798.08 euros)
* Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, en ce compris les créances bancaires à échoir, par échéances progressives, selon les modalités suivantes :
* année 1 : 4.41%
* année 2 : 6.62%
* années 3 et 4 : 11.04%
* années 5 à 8 : 13.23%
* année 9 : 13.97%
Provisionnements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le premier intervenant dans le mois de l’arrêté du plan.
Décaissements en semestrialités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première échéance devant être réglée à la date d’anniversaire du plan.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code général des impôts.
Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garanties : inaliénabilité du fonds de commerce et absence de distribution de dividendes pendant la durée d’exécution du plan.
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 19.01.2026 et des expéditions délivrées.
Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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