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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special jeudi, 19 juin 2025, n° 2025034210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/06/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025034210 14/05/2025
ENTRE :
SAS SMART [C], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 830786687
Représentée par la SELARL ASCAGNE prise en la personne de Me [V] [X], èsqualités d’administrateur provisoire
Partie demanderesse : comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES (J119) Substituant Me Gérald PANDELON Avocat (C0367)
ET :
1) SELAFA MJA, prise en la personne de Me [L] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS PARIS TELEVISION CENTER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882243520
2) SAS [E] [A], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 793498684
3) M. [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Parties défenderesses : comparant par Me Jean BARET Avocat (P458)
La SAS SMART [C], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 avril 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 14 mai 2025, nous demande, par acte du 5 mai 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête, de :
Vu l’article 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, Vu l’article 227-9 alinéa 4 du Code de commerce, Vu l’article 241-3 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Constater la révocation de SMART [C] en tant que présidente de la société PARIS TELEVISION CENTER en l’absence de représentant de [M] [C]
Constater la nomination de Monsieur [S] [D] à la présidence de PARIS TELEVISION CENTER en l’absence de représentant de SMART [C]
Constater l’irrégularité du changement de serrures et le préjudice qui s’en suit pour la société PARIS TELEVISION CENTER
En conséquence,
Annuler le procès-verbal d’assemblée générale établi par Monsieur [S] [D] et [E] [A] ;
Ordonner la remise des clés des locaux de PARIS TELEVISION CENTER;
Ordonner le changement de serrure des locaux de PARIS TELEVISION CENTER aux frais exclusifs de Monsieur [S] [D];
Condamner Monsieur [S] [D] à verser 500 000 euros à la société SMART [C] au titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société PARIS TELEVISION CENTER, [E] [A] et Monsieur [S] [D] à payer à la société SMART [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PARIS TELE VISION CENTER, [E] [A] et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2025, nous avons remis la cause au 18 juin 2025, puis au 19 juin 2025 en cabinet.
A l’audience du 19 juin 2025 :
Le conseil des parties défenderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
À titre principal.
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes relatives à la remise des clés et au changement des serrures au profit du Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société PTC.
Déclarer la SAS SMART [C] irrecevable en ses demandes,
À titre subsidiaire.
Débouter la SAS SMART [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
Condamner la SAS SMART [C] à une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tant qu’elle n’aura pas exécuté le jugement du 26 janvier 2024,
Condamner la SAS SMART [C] à verser aux concluants la somme globale de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner la SAS SMART [C] à verser à chacun des trois défendeurs (SELAFA MJ A ès qualités, [E] [A], M. [D]) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS SMART [C] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SMART [C] se présente et modifie oralement ses demandes :
Il renonce à sa demande d’annuler le procès-verbal d’assemblée générale établi par Monsieur [S] [D] et [E] [A],
Il demande, au visa de l’article 873 alinéa 1 du CPC, la suspension des effets des délibérations de l’assemblée générale du 30 janvier 2025,
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation des délibérations d’une assemblée générale.
Nous relevons que la SAS PARIS TELEVISION CENTER a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 31 mars 2025, lequel a désigné la SELAFA MJA, prise
en la personne de Me [L] [J], en qualité de mandataire liquidateur, et que de ce fait, les organes de direction de la société se trouvent dessaisis de toute prérogative.
Nous relevons qu’il est fait état d’une créance de 460.000 € détenue par la société PARIS TELEVISION CENTER à l’encontre de la société SMART [C].
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS SMART [C],
Sur la demande reconventionnelle des défenderesses en dommages et intérêts pour procédure abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS SMART [C],
Rejetons la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS SMART [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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