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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 avr. 2026, n° 2025R02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R02012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
22/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-
SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R2012 ENTRE
* Monsieur [O] [L]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Déborah ZERBIB -
* Toque n° 2090 [Adresse 2]
ΕΤ – la société BOOSTEP EURL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [R] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [E] [R]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de Monsieur [O] [L] du 23 février 2026.
* Vu les conclusions de la société BOOSTEP EURL du 23 février 2026.
La société BOOSTEP a sollicité les services de Monsieur [L] pour dispenser des cours de danse, assurer une assistance pédagogique hebdomadaire et organiser le gala de fin d’année. La relation contractuelle entre les parties s’est formalisée par échanges de courriels datés des 8 et 14 juillet 2024, pour la période allant du 2 septembre 2024 au 21 décembre 2024. Ces échanges prévoyaient la réalisation de quatre heures de cours hebdomadaires au tarif de 40 € par heure, ainsi qu’un volume complémentaire d’assistance pédagogique hebdomadaire estimé à dix heures au tarif de 12 € par heure.
La société BOOSTEP par l’intermédiaire de Madame [X] a indiquée à Monsieur [L] qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la mission par SMS du 3 août 2024 en évoquant le manque de disponibilité de Monsieur [L] et des tâches prévues qui n’ont pas été réalisées (sa pièce n°13).
Monsieur [L] réclame une somme totale de 4.170 € correspondant à une facture émise le 1 er octobre 2024 et arrivée à échéance le 14 octobre 2024, d’un montant de 1.050 €, ainsi qu’à l’indemnisation des prestations annulées pour 2.080 € et 1.320 € au titre de l’assistance pédagogique prévue.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il est constaté que le 1 er août 2024, par mail, Madame [U] a contesté la préfacturation de plusieurs postes de la facture n°BSTP2024 avec notamment le poste modèle planning/tarifs où elle indique que les modèles transmis ne sont pas exploitables ne respectant pas la charte graphique stricte définie. Elle conteste également le poste « appels professeurs septembre » étant de son point de vue exagéré et le poste « point [C] et [S] [F] » au sujet duquel elle indique que Monsieur [L] a reconnu qu’il n’avait jamais réussi à entrer en contact avec Madame [S] [F].
Le juge des référés observe que Monsieur [L] produit une lettre de mise en demeure non datée et non référencée ainsi qu’un courrier recommandé de mise en demeure de son avocat également non datée (sa pièce n° 7).
Monsieur [L] formule également une demande de paiement de 2.080,00 € correspondant à des heures de cours prétendument annulées.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun contrat n’ait été établi et que la base de la relation commerciale ait été formalisée par un échange de courriels datés des 8 et 14 juillet 2024.
Il est à noter que Monsieur [L], intervient en tant qu’autoentrepreneur, qu’ainsi, il connaît la nature incertaine de l’activité commerciale et de ses aléas.
Ainsi, il est nécessaire d’analyser l’étendue des engagements initiaux des parties pour déterminer une éventuelle inexécution de la part de la société BOOSTEP et ainsi déterminer la commune intention des parties au moment du début de leur relation.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constaté que le litige date d’octobre 2024 et que ce n’est que le 2 décembre 2025 que Monsieur a assigné la société BOOSTEP démontrant ainsi qu’il n’y avait pas de caractère d’urgence.
Aux vues de ces différentes constatations, à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries le caractère évident de la relation entre les parties n’est pas établi ni la réalité des sommes réclamées et constituent des contestations sérieuses au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Le caractère évident et certain des demandes de Monsieur [L] n’est pas établi ; le Juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra en conséquence que constater le caractère sérieux des contestations soulevées par la société BOOSTEP,
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’investiguer davantage, il convient d’admettre que le caractère sérieux de la contestation opposée par la société BOOSTEP est avéré au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il convient donc d’inviter les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé.
INVITONS Monsieur [L] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société CEGID au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la même aux dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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