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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 31 mars 2026, n° 2026001394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026001394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 31/03/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 001394 2026000245
[A] [K]
Dossier : PC/08960
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 31/03/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Juge
: Jackie COURMONT
Greffier d’Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Jugement prononcé publiquement le 31/03/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par assignation en date du 13/03/2026,
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [G] [I], inspecteur des finances publiques, lequel demande au Tribunal de constater la cessation des paiements et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de :
[A] [K] [Adresse 2] [Localité 1] A 901 565 911 – 2021 A 696
Monsieur [G] [I], inspecteur des finances publiques, expose que le comptable détient sur Monsieur [K] [A] une créance privilégiée d’un montant total de 33 530 € se décomposant de 29 557 € en droits et 3 973 € en pénalités et majorations au titre des impôts, taxes et redevances professionnels.
La créance principale résulte d’une vérification de comptabilité diligentée par la Brigade Départementale de Vérification du Tarn et Garonne au titre de la TVA pour la période du 20/07/2021 au 31/12/2022. Le contribuable est également redevable de la CFE 2024.
Les créances ont été authentifiées par 1 avis de mise en recouvrement du 13/12/2024 et un rôle mis en recouvrement le 31/10/2024.
Par conséquent, la créance est certaine, liquide et immédiatement exigible.
2 mises en demeure de payer, valant commandement de payer prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, 20 saisies administratives à tiers détenteur bancaires ont été notifiées depuis décembre 2024 au titre des dettes de la société, sans permettre de recouvrer la créance du Trésor Public.
Monsieur [A] n’a effectué aucun règlement spontané pour solder sa dette.
Le débiteur est propriétaire de 3 véhicules qui n’ont pas de valeur vénale suffisante pour envisager un désintéressement du Trésor Public.
Monsieur [A] exerce son activité sous le régime de la micro-entreprise, il est impossible de connaître l’état de l’actif disponible de son activité. Monsieur [A] n’est pas propriétaire de son local, son activité est cessée depuis le 31/12/2024 et radiée depuis le 13/02/2026.
La vérification a mis en lumière que Monsieur [A] ne tenait pas de comptabilité et qu’il n’avait pas déclaré son chiffre d’affaires tant sur l’exercice 2021 que sur l’exercice 2022.
Les chiffres d’affaires ont ensuite été évalués à 136.823 € pour 2021 et 358.873 € pour 2022. De plus, lors du contrôle, Monsieur [A] ne s’est pas montré coopératif refusant de fournir sa comptabilité. Le compte URSSAF de Monsieur [A] est débiteur pour 28.057,00 € à ce jour.
Le montant de la dette, l’insolvabilité du débiteur et la situation économique et financière de ce dernier sont de nature à justifier une assignation en liquidation judiciaire. Cette procédure paraît être la seule solution pour conclure ce dossier de reste à recouvrer et exclure du tissu économique un entrepreneur qui a délibérément fait le choix de ne plus s’acquitter de ses obligations fiscales et qui ne respecte pas les règles fiscales, économiques et commerciales. De plus, tout porte à croire que Monsieur [A] se trouve bien en état de cessation des paiements dans la mesure où il ne semble pas pouvoir faire face à son passif exigible.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, Monsieur [K] [A] ne comparait pas ni personne pour lui.
Que Monsieur [K] [A] est manifestement dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que l’état de cessation des paiements est caractérisé et le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 2] ET GARONNE, fondé à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre cette société ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Qu’il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [K] [A] est redevable envers COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE TARN ET GARONNE d’une somme d’un montant de 33.530,00 €;
Que toutes les tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Que Monsieur [K] [A] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ;
Sur le rétablissement professionnel :
Il appartient au Tribunal de vérifier, par application de l’article L.681-1 du Code de commerce, si les conditions d’ouverture de cette procédure sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Il résulte des débats et des pièces produites qu’au cas d’espèce que Monsieur [A] [K], ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel notamment au motif que l’activité a cessé il y a plus d’un an.
Sur les patrimoines :
Que Monsieur [A] [K] présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu’il apparaît qu’il ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu’au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au 14/01/2026 à titre provisoire ;
Que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de commerce ;
Que Monsieur [A] [K] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis plus d’un an ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Qu’il apparaît que Monsieur [A] [K] a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu ; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable ; que dès lors, le redressement est manifestement impossible ;
Que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L 631-8 et L 631-9 du Code de Commerce ;
Qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de Monsieur [A] [K], qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur les deux patrimoines à l’encontre de :
[A] [K] [Adresse 3]
901 565 911 – 2021 A 696
ayant pour activité : Achat et revente de véhicules d’occasion
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 14/01/2026
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Didier FARELLA Juge commissaire suppléant : Claude ROUALDES
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL [L] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J] [Adresse 4]
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines professionnels et personnels du débiteur selon les dispositions de l’article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 29/09/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès-verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne : SELARL [X] [M] prise en la personne de Maître [X] [M] [Adresse 5]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [X] [M] prise en la personne de Maître [X] [M] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier, Marine LAURENT
Le Président d’audience, Marc TERRANCLE
Signé électroniquement par LAURENT Marine Commis Greffier.
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