Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 48
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] Selon l'article L631-20 du Code de commerce, le tribunal compétent pour prononcer la résolution est le même que celui qui a arrêté le plan peut. […] C'est l'article L626-27 I alinéa 3 qui le prévoit. […]
Lire la suite…[…] Vu l'avis du mandataire judiciaire, Considérant que l'article L 626-18 de la loi du 26 juillet 2005 permet au Tribunal d'imposer des délais aux créanciers et ne fait aucune distinction entre les créances privilégiées et chirographaires, à l'exception des créances visées à l'article L 626-20 de la loi du 26 juillet 2005 […] Nomme Maître X, demeurant à […], […], Commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L626-25 du Code de Commerce,
[…] Par acte d'huissier en date du 06/08/2013, la société MONTE PASCHI BANQUE a assigné Monsieur X, Y C et demande dans ses dernières conclusions : Vu les articles L622-28, L631-20 du Code de Commerce, Vu l'article 1154 du Code Civil, Vu les pièces, Débouter M. […]
[…] Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L.631-19, L.631-20 et R.626-34 du code de commerce . […] Attendu qu'il sera donné acte, en application de l'article L.626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers ; […] Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R.626-20 et R.626-21 du code de commerce.