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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mai 2026, n° 2026003747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026003747 PC : 2026/241
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL L&D SERVICES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/03/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL L&D SERVICES
[Adresse 1] : 953 715 521
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC Juge-commissaire : Monsieur Nikola SUSNJA
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [J], cogérant de la SARL L&D SERVICES, accompagné de sa conjointe et assisté de Me MARIS, Avocat au Barreau de Toulouse, Monsieur [D] [L], cogérant, accompagné de sa conjointe, Me [N], associé de la SELAS EGIDE pour Me Alix BRENAC, ès qualités, Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a indiqué maintenir les termes de sa requête de conversion en liquidation judiciaire en date du 03.04.2026, régulièrement convoquée, après avoir exposé : . . . . . . . . . . . . . . . . ..
* que selon leurs déclarations le passif avoisinerait les 56000 euros,
* que l’analyse d la gestion de la société met en évidence une absence de pilotage de la rentabilité et une consommation excessive des ressources qui menacent la continuité de l’exploitation,
* que le principal échec de gestion réside dans l’incapacité à ajuster les rémunérations de la gérance au niveau réel de l’activité avec une politique de rémunération déconnectée du chiffre d’affaires,
* qu’en l’absence de rentabilité et de trésorerie, la gestion a consisté à financer l’activité en ne payant pas les charges obligatoires conduisant à une explosion de la dette sociale et des arriérés URSSAF considérables pour ses deux gérants, (plus de 36000 euros au total),
* qu’en outre, le bilan indique un montant de 2538 euros au titre d’un compte courant d’associé débiteur pour Monsieur [J],
* que la gestion de l’entreprise est donc marquée par un train de vie des gérants incompatibles avec la réalité du chiffre d’affaires,
* qu’il émet des doutes sur le prévisionnel établi,
* que si face à ce constat factuel Monsieur [L] sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire, Monsieur [J] souhaite poursuivre l’activité.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation après avoir relevé que les prévisions d’activité son bonnes, que le passif est faible, que sur les trois premiers mois de 2026 l’activité est en augmentation, que l’attestation d’assurance a été remise, que la trésorerie est positive et qu’il n’y a pas de dettes nouvelles.
Me [G] pour la société et pour Monsieur [J], dirigeant, indique qu’à date la situation de la société n’est pas la même que celle présentée par le mandataire judiciaire dans la requête du 03.04.2026 et expose :
que l’attestation d’assurance a bien été remise au mandataire le 16.04.2026,
que la trésorerie disponible est de 10000 euros,
qu’à la date du 20.04.2026, le relevé d’activité certifié par l’expert-comptable fait état d’une activité générée de 44969.40 euros HT soit 52963.28 euros TTC depuis le début de l’année 2026,
que la société retrouve les standards de son exercice initial, bien au-delà du niveau de l’exercice 2025 qui avait été marqué par des difficultés conjoncturelles et un conflit entre les associés,
que le prévisionnel de trésorerie établi et certifié par l’expert-comptable conforte cette analyse avec des encaissements mensuels récurrents projetés à 5500 euros HT à compter de mai 2026 et un solde de trésorerie positif sur l’ensemble de la période d’observation,
qu’il est ainsi établi que, loin d’une situation irrémédiablement compromise, la société témoigne d’une capacité réelle à générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer ses charges courantes et contribuer progressivement à l’apurement du passif,
que Monsieur [J], en sa qualité de cogérant, ne s’est versé aucune rémunération depuis le début de l’exercice 2026,
que la gestion de la société est désormais assurée par Monsieur [J] seul, Monsieur [L] ayant exprimé sa volonté de se désengager de la structure et exerçant désormais une activité en intérim,
que concernant l’URSSAF, Monsieur [J] a pris ses responsabilités en négociant et en obtenant un échéancier de remboursement portant sur les cotisations personnelles en sa qualité de gérant, de mars 2026 à avril 2028, lequel est honoré,
que sur le compte courant d’associé débiteur de Monsieur [J], l’expert-comptable s’est expliqué et a indiqué que la somme due correspond à des paiements de Monsieur [J] qui devaient être mis en rémunération mais qui ont été mis en compte courant afin de ne pas alourdit la charge des cotisations sociales, lequel montant est largement couvert par les indemnités kilométriques qui seront dues à Monsieur [J] pour l’année 2026,
qu’en tout état de cause, Monsieur [J] est disposé à procéder au remboursement de ce compte courant d’associés,
qu’enfin la société peur se prévaloir d’une clientèle fidèle et diversifiée laquelle continue de lui confier des missions,
qu’ainsi il serait prématuré et disproportionné de convertir la procédure actuelle en liquidation judiciaire alors que Monsieur [J] a agi avec réactivité pour lever les obstacles identifiés par le mandataire judiciaire et que les premiers résultats de sa gestion sont encourageants.
Monsieur [L], cogérant, a confirmé qu’il avait désormais une autre activité de sorte qu’il était favorable à la liquidation judiciaire.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 03.04.2026 sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et la réitération de celle-ci,
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal : -qu’il existe une mésentente entre les associés ayant une vision différente de l’issue de la procédure,
* que Monsieur [L] a désormais une autre activité alors que Monsieur [J] assure seul la gestion de la société et souhaite son redressement,
* que pour ce faire l’attestation d’assurance a été produite,
* que la SARL L&D SERVICES n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que sur les premiers mois de 2026 l’activité est en progression,
* que les prévisions d’activité sont encourageantes,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Il y aura lieu en conséquence, de ne pas convertir à ce stade la procédure en liquidation judiciaire et conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL L&D SERVICES.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Déboute Me BRENAC, ès qualités, de la requête en date du 03.04.2026 sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le
09/09/2026
, de la :
SARL L&D SERVICES
[Adresse 1] : 953 715 521
Dit que la SARL L&D SERVICES devra se présenter le
23.07.2026 à 14 heures
, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au
30/07/2026 à 11:00
la date à laquelle la SARL L&D SERVICES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier.
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