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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 janv. 2026, n° 2025045411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025045411
ENTRE :
La SAS DESERT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 332 662 501
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat (A0846) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat (J119)
ET :
La société MC TRANS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884 930 934
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DESERT SAS est une société spécialisée dans le commerce de gros équipements automobiles et la réparation automobile, notamment de poids-lourds, sous le nom commercial de AD AUTO DISTRIBUTION. La société MC TRANS est une société spécialisée dans le transport de marchandises et la location de véhicules avec conducteur. Depuis septembre 2021, MC TRANS venait régulièrement faire réparer ses véhicules auprès de DESERT, réparations matérialisées par un bon d’intervention et une facture communiquée à MC TRANS. Pendant 2 ans, la relation commerciale s’est déroulée normalement, les factures étant payées par LCR, mais à compter de fin août 2023, DESERT a fait face à une série d’impayés sur des réparations demandées par MC TRANS, impayés qui se sont poursuivis jusqu’à octobre 2023, pour une somme totale de 13.365,34 €. DESERT a fait une première relance amiable le 27 décembre 2023, et sans réponse de MC TRANS, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier RAR, en date du 15 juillet 2024, de mise en demeure de payer les sommes impayées, courrier non avisé et resté sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2025, signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile à une société de domiciliation, assignant MC TRANS devant ce tribunal, DESERT demande au tribunal de :
* Condamner la société MC TRANS à payer à la société DESERT SAS la somme de 13.365,34 euros, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 320 euros (8x40 euros),
* Condamner la société MC TRANS à payer à la société DESERT SAS la somme de 2.004,80 euros au titre de la clause pénale, correspondant à 15 % du montant dû,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société MC TRANS à payer à la société DESERT SAS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MC TRANS aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire le 25 septembre 2025 et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2025, à laquelle seule la société DESERT se présente. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. DESERT vise les articles 1103 et suivants du code civil, les article 514 et suivants du code de procédure civile et l’article L.441-10 du code de la consommation. Et DESERT expose que :
* Depuis septembre 2021 et pendant 2 ans, MC TRANS donnait régulièrement ses véhicules à réparer.
* Seuls un bon d’intervention communiqué à MC TRANS et une facture relative aux réparations effectuées caractérisaient la relation commerciale, les conditions générales de vente étant fixées au dos de chaque facture, et MC TRANS payant les factures sans accros.
* De août 2023 à octobre 2023, 8 réparations ont été faites sur des véhicules de MC TRANS et MC TRANS n’a payé que partiellement les factures afférentes (pièces 1 à 8)
* La relance faite le 27 décembre 2023 par mail à MC TRANS est restée vaine, le montant d’impayés s’élevant alors à la somme de 13.365,35 € (pièce 12).
Sur ce le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
MC TRANS est commerçante et son siège est à Paris 19, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris.
L’assignation a été faite au siège social de MC TRANS et les diligences ont été faites auprès de la présidente, Madame [O] [V] (courrier RAR de dénonciation du 23 octobre 2025), selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de MC TRANS en date du 6 juillet 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société MC TRANS est in bonis, et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever. Le tribunal relève donc que la demande de DESERT est régulière et recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
Sur la demande principale au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et de l’article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, Le tribunal relève que :
* DESERT indique avoir une relation commerciale établie depuis 2 ans avec MC TRANS sans accrocs, MC TRANS payant régulièrement ses factures par LCR selon un mode opératoire identique pour chaque intervention et accepté MC TRANS.
* DESERT a produit les 8 bons de réparations adressés à MC TRANS, chaque bon indiquant l’immatriculation du véhicule déposé, la date d’entrée du véhicule et sa date prévue de sortie, le kilométrage du véhicule, les lignes de réparations à conduire sur le véhicule, le prix H.T. de chaque ligne et le montant total de la réparation, indiquant une acceptation des bons de réparations par MC TRANS d’une part et les montants des 8 factures correspondent exactement aux lignes mentionnées dans les bons de réparation.
* Sur les 6 factures de la période d’octobre 2023, MC TRANS s’est seulement acquitté d’un acompte de la somme de 2000,00 € sur la facture n°00851142 d’un montant de
4.680,12 € et d’un acompte de 952,86 € sur la facture n°00842462 d’un montant de 2.715,89 €, démontrant une exécution du contrat liant DESERT et MC TRANS.
* MC TRANS n’a pas donné suite à la relance par mail de DESERT en date du 27 décembre 2023, MC TRANS n’ayant pas ailleurs contesté aucune des factures.
* DESERT produit un état de paiement indiquant un impayé total de 12.412,48 € TTC compte tenu du paiement partiel des factures n°00851142 et n°00842462.
* Le conseil de DESERT a mis en demeure MC TRANS par courrier RAR en date du 15 juillet 2024, avisé le 22 juillet 2024, de payer les sommes impayées.
Le tribunal dit que les conditions générales de vente sont opposables et que la créance de 12.412,48 TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera MC TRANS à payer à DESERT la somme de 12.412,48 € TTC, déboutant de surplus, somme assortie, en application de l’article 5.3 des conditions générales de vents, des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 22 mai 2025, date de l’assignation d’une part, et d’autre part une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 € (8 x 40 €) pour les 8 factures impayées.
En application de l’article 5.4 des conditions générales de ventes, le tribunal condamnera MC TRANS à payer la somme de 1.861,87 € au titre de la clause pénale correspondant à 15% des sommes dues, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MC TRANS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société DESERT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société MC TRANS à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SAS MC TRANS à payer à la SAS DESERT la somme de 12.412,48 euros TTC, assortie des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 22 mai 2025,
* Condamne la SAS MC TRANS à payer à la SAS DESERT la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SAS MC TRANS à payer à la SAS DESERT la somme de 1.861,87 euros au titre de la clause pénale,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS MC TRANS aux entiers frais et dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS MC TRANS à payer à la SAS DESERT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Jean Gondé, M. Gabriel Levy.
Délibéré le 18 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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