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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 17 nov. 2025, n° 2025007618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025007618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007618
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Eric DUPRESSOIRE
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Madame [Z] [G] exerce une activité de commerce en habillement, chaussures et de détail d’articles de maroquinerie et de voyage. Elle a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte courant professionnel par convention du 27 juin 2012.
Le 14 févier 2020, Madame [Z] [G] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt professionnel d’un montant de 17.000,00 EUR remboursable en 60 mensualités de 294,93 EUR au taux d’intérêt de 1,59 % l’an hors frais et assurance, avec clause de majoration d’intérêts de 4 points en cas de retard.
Le 9 juillet 2020, Madame [Z] [G] a souscrit un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 8.000,00 EUR, mis en amortissement suite à la signature le 29 juin 2021 d’un avenant au taux de 0,58
% l’an hors assurance et la prime de la garantie de l’Etat, avec clause de majoration d’intérêts de quatre points en cas de retard.
Madame [Z] [G] a cessé de payer le remboursement du prêt professionnel à compter du mois de novembre 2023 et le remboursement du PGE à compter du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 février 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé une lettre de préavis de clôture de compte sous un délai de 60 jours à Madame [Z] [G] (pli refusé par le destinataire).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier de clôture de compte courant professionnel à Madame [Z] [G] (pli avisé non réclamé).
Le 26 juillet 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé à Madame [Z] [G] trois courriers recommandés avec demande d’avis de réception de mises en demeure pour réclamer le paiement sous quinze jours de :
* La somme de 3.535,97 EUR due au titre du compte courant professionnel selon décompte joint au courrier
* La somme de 2.761,51 EUR due au titre des échéances impayées dans le cadre du prêt professionnel d’un montant de 17.000.00 EUR selon décompte joint au courrier
* La somme de 1.416,32 EUR due au titre des échéances impayées dans le cadre du prêt garanti par l’état d’un montant de 8.000.00 EUR selon décompte joint au courrier
Ces courriers sont restés sans réponse.
Le 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé deux courriers recommandés avec demandes d’avis de réception à Madame [Z] [G] de mise en demeure, exigibilité anticipée pour le prêt professionnel de 17.000, 00 EUR et le PGE de 8.000,00 EUR pour les sommes respectives de 9.102,72 EUR et 5.719,18 EUR.
Madame [Z] [G] ne s’est pas manifestée suite à ces courriers.
Le 14 mai 2025, par acte des commissaires de justice SCP [M], La SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [Z] [G] par-devant ce tribunal.
En l’état de ses écritures, La SOCETE GENERALE demande de :
Vu les articles 1104 et suivant du code civil,
* Condamner Madame [G] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 3.655,81 EUR au titre du solde bancaire débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date du décompte
* La somme de 7.276,85 EUR, outre intérêts au taux majoré de 5,59 % à compter du 5 mai 2025, date du décompte
* La somme de 5.854,23 EUR, outre intérêts au taux majoré de 4,58 % à compter du 5 mai 2025, date du décompte.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière an application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice,
* Condamner Madame [Z] [G] à payer à la concluante la somme de 2.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [Z] [G] aux dépens,
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues
par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société Madame [Z] [G], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 septembre 2025, Madame [Z] [G], bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas, il sera donc statué sur la base des éléments dont le tribunal dispose. L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au terme de l’article 1103 du code civil, il est précisé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SOCIETE GENERALE présent au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* 1- La convention d’ouverture de compte courant signée le 27 juin 2012 par Madame [Z] [G]
* 2- Le contrat de prêt professionnel à taux fixe de 17.000,00 EUR signé par Madame [Z] [G] le 14 février 2020 ainsi que le tableau d’amortissement
* 3- Le contrat de PGE ainsi que ses annexes d’un montant de 8.000,00 EUR signé le 9 juillet 2020 par Madame [Z] [G]
* 4- L’avenant au PGE en prêt amortissable sur cinq ans ainsi que le tableau d’amortissement signé par Madame [Z] [G] du 29 juin 2021
* 5- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de préavis de clôture de compte courant du 7 févier 2024.
* 6- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de clôture de compte courant du 25 juin 2024
* 7- Les trois lettres recommandées de mise en demeure avec demandes d’avis de réception du 26 juillet 2024 concernant le solde débiteur du compte courant, les échéances impayées du prêt professionnel ainsi que les échéances impayées du PGE
* 8- Les deux lettres recommandées avec demandes d’avis de réception du 25 octobre 2024 demandant l’exigibilité anticipée du solde du prêt professionnel et l’exigibilité anticipée du solde du PGE
* 9- Les décomptes à la date du 5 mai 2025 des détails des décomptes du solde débiteur du compte courant pour la somme de 3.655,81 EUR, du solde du prêt professionnel pour la somme de 7.276,85 EUR, et du solde du prêt garanti par l’état pour la somme de 5.854,23 EUR
Ces documents et actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due à la SOCETE GENERALE s’établie à la somme de 16.786,89 EUR.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [Z] [G] à payer la somme de 16.786,89 EUR décomposée comme suit :
* 3.655,81 EUR au titre du solde bancaire débiteur, outre intérêts au taux légal à compter de 5 mai 2025, date du dernier décompte
* 7.276,85 EUR outre intérêts au taux majoré de 5,59 % à compter du 5 mai 2025, date du dernier décompte
* 5.854,23 EUR outre intérêts au taux majoré de 4,58 % à compter du 5 mai 2025, date du dernier décompte.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, et de lui allouer à ce titre la somme de 750,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Madame [Z] [G], qui succombe, au principal.
Enfin, cette juridiction n’ayant pas à connaitre de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagée est rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.655,81 EUR au titre du solde bancaire débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025.
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7.276,85 EUR outre intérêts au taux majoré de 5,59 % à compter du 5 mai 2025.
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.854,23 EUR outre intérêts au taux majoré de 4,58 % à compter du 5 mai 2025.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame [Z] [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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