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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2025036104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025036104
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 399 315 613
Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier GUEZ, Avocat au barreau de Créteil et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
SAS TOP BURGER PIZZA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 928 843 119
Partie défenderesse : assistée de Maître Éric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS TOP BURGER PIZZA, dont le siège est situé à [Localité 2], a souscrit auprès de METRO France le contrat « Carte METRO REFLEXE » n°878619 à la date du 11 juillet 2024.
METRO France soutient qu’en juillet et août 2024, TOP BURGER PIZZA n’a réglé que 4 échéances sur un total de 7. TOP BURGER PIZZA lui serait donc redevable de la somme de 2 726,27 € au titre des 3 échéances impayées et de 280 € au titre des frais de gestion des rejets.
Ne parvenant pas à recouvrer sa créance, METRO France a déposé le 17 février 2025 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Manosque.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties.
Le 17 février 2025, METRO France a déposé une requête en injonction de payer à l’égard de TOP BURGER PIZZA devant le tribunal de commerce de Manosque.
Par ordonnance numéro 2025000072 du 25 février 2025, le président du tribunal a enjoint à TOP BURGER PIZZA de payer à METRO France 3 006,27 € au titre de factures impayées et frais de rejet, et 601,25 € de clause pénale ;
A rejeté la somme de 300 € demandée au titre de l’article 700 du CPC, non justifiée ;
A dit qu’en cas d’opposition et en application des dispositions de l’article 1408 du CPC, l’affaire serait renvoyée devant le TAE de Paris.
L’ordonnance a été signifiée le 4 mars 2025 à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte.
Par courrier enregistré au greffe le 4 avril 2025, TOP BURGER PIZZA a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
Au visa de l’article 1408 du CPC, METRO France a demandé que le dossier soit transmis au TAE de Paris, qui a enrôlé l’affaire sous le RG : 2025036104.
METRO France, demanderesse à la présente instance, n’a pas conclu. TOP BURGER PIZZA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2025 à laquelle seule se présente la demanderesse.
Le tribunal relève que la demanderesse n’a formulé aucune demande par écrit. Lors de l’audience, celle-ci demande au tribunal de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée, à savoir :
* Condamner TOP BURGER PIZZA à lui payer le montant de 3 006,27 € au titre de factures impayées et frais de rejet ;
* Condamner TOP BURGER PIZZA à lui payer le montant de 601,25 € au titre de la clause pénale ;
Après l’avoir entendue seule dans ses observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Les parties n’ayant pas conclu, aucun moyen n’est à reporter.
Sur ce,
1. Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
Conformément aux dispositions de l’article 1408, METRO FRANCE a demandé qu’en cas d’opposition formée par TOP BURGER PIZZA à l’injonction de payer du tribunal de commerce de Manosque, ce dernier se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Une opposition ayant été formée, le tribunal de commerce de Manosque s’est déclaré incompétent et à renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
En l’espèce, le contrat liant les parties (pièce n°3) prévoit en sa clause n°17 une attribution de compétence aux « juridictions de Paris ».
S’agissant d’un litige entre commerçants, le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance numéro 202500072 du 25 février 2025 signée par le président du tribunal de commerce de Manoque a été signifiée le 4 mars 2025 à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte.
Par courrier enregistré au greffe le 4 avril 2025, TOP BURGER PIZZA a formé opposition à l’ordonnance susvisée.
Le tribunal constate que l’opposition a été faite dans un délai d’un mois, quantième à quantième. Par conséquent, conformément aux disposition de l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
3. Sur la créance de 3 006,27 €
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
METRO France verse aux débats :
* Le contrat « Carte METRO REFELEXE » liant les parties (pièce n°3)
* Le compte client TOP BURGER PIZZA faisant état d’un solde débiteur de 3 006,27 € (pièce n°4)
* Les 3 factures réglées partiellement dont il est demandé le règlement complet (pièces n°5)
* Le courrier de mise en demeure de payer la somme de 3 006,27 € à titre principal et 601,25 de clause pénale, daté du 13 janvier 2025 (pièce n°6).
De plus le tribunal note que TOP BURGER PIZZA qui a fait opposition à l’injonction de payer et qui avait la possibilité de se défendre n’a pas conclu et ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il s’infère de ce qui précède que METRO France détient à l’égard de TOP BURGER PIZZA une créance certaine, liquide et exigible de 3 006,27 €.
Le tribunal condamnera donc TOP BURGER PIZZA à payer à METRO France la somme de 3 006,27 €.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le contrat stipule à son article 7 que « tout dossier transmis au contentieux par METRO, fera l’objet du paiement d’une clause pénale d’un montant forfaitaire égal à 20% des sommes
réclamées par dérogation aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le transfert du dossier au contentieux implique la résiliation immédiate du compte Carte METRO REFLEXE ».
Le montant de la clause pénale est donc de 3 006,27 € X 20% = 601,25 €.
Celle-ci n’est pas excessive. Par conséquent le tribunal condamnera TOP BURGER PIZZA à payer à METRO France la somme de 601,25 €.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera aux dépens TOP BURGER PIZZA qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Se déclare compétent ;
Dit que l’opposition formée par la société TOP BURGER PIZZA est recevable ;
Condamne la société TOP BURGER PIZZA à payer à la société METRO FRANCE la somme de 3 006,27 € ;
Condamne la société TOP BURGER PIZZA à payer à la société METRO FRANCE la somme de 601,25 € au titre de la clause pénale ;
Condamne la société TOP BURGER PIZZA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,78 € dont 16,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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