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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 mars 2026, n° 2025020197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020197
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, Avocat au Barreau de Montpellier
Me Thierry LANGE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [M] [K]
Immatriculée sous le numéro 948 821 442, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à Me Thierry LANGE Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER
LES FAITS
La SAS [M] [K] ouvre un compte courant professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE le 17 février 2023. Par convention séparée, une facilité de caisse est consentie par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 12 000 euros.
Par courrier du 15 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE informe la SAS [M] [K] de sa volonté de mettre un terme à la facilité de caisse sous un préavis de 60 jours.
Par courrier du 16 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE notifie à [M] [K] sa volonté de clôturer le compte bancaire sous un préavis de 60 jours. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2025, la SOCIETE GENERALE acte la clôture du compte et met en demeure la société [M] [K] de régler le solde débiteur de clôture d’un montant de 12 393,92 euros.
La SAS [M] [K] restant taisante, c’est dans ces conditions que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 13 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le tribunal de céans, la SAS [M] [K]. La société EXESUD, commissaires de justice délivre copie de l’acte d’assignation en la personne de madame [X] [N] l’acceptant et se déclarant habilitée pour la recevoir. Copie de l’acte d’assignation est aussi adressée par courrier postal au visa de l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2025020197.
Au titre de son assignation, et sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
* Condamner la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 12 392,92 euros ;
* Condamner la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 9,25% sur la somme de 12 392,92 euros à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [M] [K] aux entiers dépens ;
* Entendre prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE produit à l’instance la convention d’ouverture de compte ainsi que de trésorerie commerciale, l’ensemble des courriers adressés à la société [M] [K] ainsi qu’un décompte des sommes dues. La SOCIETE GENERALE fonde sa demande sur le droit commun des contrats pour faire valoir que la clôture du compte la rend légitime à en obtenir le paiement du solde et demande à voir assortie la condamnation en principal d’intérêts au taux contractuel de 9,5%. Ayant dû faire face à des frais irrépétibles elle demande à les voir considérés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [M] [K] ne comparait pas, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informée par le greffe de la date d’audience, la SAS [M] [K], bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SOCIETE GENERALE avait conclu avec la SAS [M] [K] une convention d’ouverture de compte courant professionnel le 17 février 2023. Par convention séparée du 29 novembre 2023, elle lui consentait, pour une durée indéterminée, une ligne de crédit de 12 000 euros sous forme de découvert autorisé.
Par courrier du 5 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE informe [M] [K] de mettre un terme à la convention de découvert sous un préavis de 60 jours, soit, dans les conditions prévues au contrat en son article 11.2.2, résiliation avec préavis.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE fixe au 14 février 2025 la clôture du découvert autorisé, ainsi que la clôture du compte bancaire.
Par courrier du 12 mars 2025, la clôture du compte est prononcée et la SOCIETE GENERALE met en demeure la SAS [M] [K] de lui payer la somme correspondant au solde de clôture du compte, soit 12 392,32 euros majorée d’intérêts jusqu’à complet paiement.
Le compte professionnel est un compte bancaire ordinaire qui va être utilisé pour effectuer des opérations courantes, comme des retraits, des virements, des paiements ou encore des dépôts. A ce titre, il est soumis au droit commun des contrats. Le solde de ce compte est tour à tour une dette ou un crédit de la banque envers son client suivant si le solde est créditeur ou débiteur et devient exigible à la date de sa clôture. La SOCIETE GENERALE justifie à l’instance avoir régulièrement procédé à la clôture du compte.
La SOCIETE GENERALE produit à l’instance un relevé du compte bancaire faisant apparaître au 11 mars 2025 un solde de clôture, débiteur pour un montant de 12 392,92 euros. Sa créance envers la SAS [M] [K] est donc certaine par l’effet de la convention de compte courant, liquide puisque son montant en est déterminé, et exigible du fait que la clôture du compte a été prononcée.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12 392,92 euros au titre du compte courant.
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de voir la condamnation en principal assortie d’intérêts au taux de 9,25% à compter du 17 décembre 2024 tel que prévu par l’article 5.1.1 de la convention : « Taux d’intérêt conventionnel », mais la banque produit aussi un décompte dans lequel elle fait application d’un taux d’intérêt de retard de 3,71 % pour la période du 11 mars au 16 juin 2025. En conséquence, le Tribunal ne pouvant déterminer le taux d’intérêt contractuellement applicable et la créance issue du compte bancaire n’étant exigible qu’à compter de sa clôture, il sera fait application de l’article 1231-6 du code civil qui veut que toute somme due soit passible des intérêts au taux légal.
En conséquence, le tribunal assortira la condamnation en principal d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de clôture du compte et de mise en demeure d’en régler le solde débiteur et jusqu’à parfait paiement.
La SOCIETE GENERALE ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SAS [M] [K] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [M] [K] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. Rien ne contrevenant à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Condamne la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de la convention de compte courant, la somme de 12 392,92 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SAS [M] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS [M] [K] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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