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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 févr. 2026, n° 2025016715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 février 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARLu NEO CONCEPT HABITAT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/02/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLU NEO CONCEPT HABITAT
[Adresse 1] : 815 311 352
Ont été désignés :
Mandataire judiciaire : la SELARL [E] [C] prise en la personne de Me [E] [C] Juge-commissaire : Monsieur [F] [B]
Par jugement en date du 26.05.2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 08.09.2025, ce tribunal a renouvelé pour une période de six mois la période d’observation tout en fixant au 04.12.2025 la prochaine comparution afin de prendre connaissance de l’éventuel projet de plan et de statuer sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 04.12.2025, l’affaire a été renvoyée au 19/02/2026 pour permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan, à cette date, ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARLu NEO CONCEPT HABITAT représentée par son gérant Monsieur [G] [K] [I], assisté de Me Pauline ESTEVE, Avocate au Barreau de Toulouse,
Monsieur [H] [J], représentant des salariés,
la SELARL [E] [C] prise en la personne de Me [E] [C], ès qualités,
Monsieur [F] [B], juge commissaire.
Le mandataire a indiqué que les créanciers ont été consultés sur le projet de plan et y ont répondu en majorité favorablement mais que désormais la société ne souhaite plus soutenir ce plan en raison de perspectives d’avenir compliquées et dégradées tant au plan de l’activité qu’au plan social ou financier ; qu’il prend acte de cette décision de voir convertir le redressement en liquidation judiciaire et émet un avis favorable.
Me [A] pour la société ainsi que le dirigeant ont sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir indiqué :
que le plan présenté n’est désormais plus en mesure d’être soutenu, que les salaires du mois de janvier 2026 sont impayés,
que la trésorerie est exsangue, que les perspectives d’avenir sont compliquées, et ce malgré des chantiers à réaliser que le dirigeant est épuisé et ne peut plus poursuivre sereinement son activité, que le climat social se dégrade.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la société considère qu’elle n’est plus en mesure de soutenir le projet de plan qu’elle a présenté,
que la société rencontre des problèmes de trésorerie puisqu’elle n’est pas en mesure de régler les charges courantes et notamment les salaires du mois de janvier 2026,
* que les perspectives d’avenir sont compliquées tant au plan de l’activité qu’au plan économique ou social,
* que Monsieur [G] [I], représentant légal de la société, souhaite arrêter l’activité et sollicite lui-même la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARLu NEO CONCEPT HABITAT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 24/02/2025, la SELARL [E] [C] prise en la personne de Me [E] [C] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire formulée sur l’audience par la SARLU NEO CONCEPT HABITAT.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARLU NEO CONCEPT HABITAT
[Adresse 1] : 815 311 352
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur [F] [B] en qualité de juge-commissaire et Monsieur Renaud du [Q] en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [E] [C] prise en la personne de Me [E] [C] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [L] [Z] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [G] [I], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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