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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 20 avr. 2026, n° 2026001504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001504 PC : 2026/388
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 avril 2026 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL STRALYS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Surmiyé GUMUS, présidente, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Madame Surmiyé GUMUS, présidente, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS [T], [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat au barreau
du Gers, [Adresse 2] et substitué par
Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante.
DEFENDEUR :
* SARL STRALYS, [Adresse 4] Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 janvier 2026, la SAS [T] demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, subsidiairement, de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SARL STRALYS.
Appelée à l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil du 12 mars 2026 pour être une dernière fois appelée en chambre du conseil du 09 avril 2026, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
Lors de ladite audience du 09 avril 2026, Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de Toulouse, substituant Maître Vincent THOMAS de la SELARL MISSIO, avocat au barreau du Gers, représentant la SAS [T], a comparu et été entendu en ses observations. La SARL STRALYS n’a pas comparu.
L’extrait Kbis de la SARL STRALYS fait ressortir une mention d’office de cessation d’activité en date du 07 janvier 2026, en application de l’article R. 123-125 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL STRALYS a déclaré exercer l’activité suivante : « La commercialisation et la pose d’équipements thermiques et de climatisation, rénovation de l’habitat, isolation, énergie renouvelable ».
Son siège social est situé [Adresse 4], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL STRALYS.
Le demandeur a déclaré que la dette exigible qui lui était due au jour de l’acte introductif d’instance s’élevait à la somme globale de 8 281,11 euros, comme faisant suite à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 août 2025 ; cette décision a été signifiée le 1 er septembre 2025.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par la SAS [T].
Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 13 octobre 2025 et le 27 octobre 2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 5 319,26 euros pour l’un et débiteur de 5 402,27 euros pour l’autre auprès de la banque Société Générale).
La recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 1 er octobre 2025 n’a révélé l’existence d’aucun autre compte bancaire au nom de la SARL STRALYS.
La SARL STRALYS ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Toutes les adresses déclarées et connues du commissaire de justice ont bien été exploitées (adresse du siège social et du domicile personnel du dirigeant).
La SARL STRALYS a fait l’objet, en date du 07 janvier 2026, en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, d’une mention d’office de cessation d’activité.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de six mois.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 13 octobre 2025, date de la saisie-attribution susvisée.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements ;
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la : SARL STRALYS [Adresse 4] Siren : 512 722 844
Désigne Madame Fabienne MARTA DE [X], juge-commissaire, et Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 13 octobre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à SIX MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL [D] [L] prise en la personne de Maître [D] [L] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de huit mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SARL STRALYS devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2 ème étage ), le 04 juin 2026 à 14h30 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 18 juin 2026 à 10h00 ( salle d’audience 2 – 2 ème étage ), conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP FERES – MALE – RAYNAUD-SENEGAS [Adresse 6], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de trente jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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