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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS PANDROL anciennement dénommée RAILTECH INTERNATIONAL (RTI) [Adresse 18] [Localité 6]
comparant par M2J AVOCATS – Me JULIETTE MEL [Adresse 2] [Localité 9]
SDE HDI GLOBAL SE représentée par sa succursale française [Adresse 19] [Localité 17]
comparant par Me Juliette MEL [Adresse 2] [Localité 9] comparant par M2J AVOCATS – Me JULIETTE MEL [Adresse 2] [Localité 9]
DEFENDEURS
SASU COLAS RAIL [Adresse 3] [Localité 10] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] [Localité 8] et par SELARL DF ASSOCIES – Me Eve DREYFUS [Adresse 7] [Localité 16]
SDE PANDROL IBERICA anciennement dénommée RAILTECH SUFETRA [Adresse 11] – [Localité 1] – ESPAGNE
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
LES FAITS
La SAS PANDROL (ci-après PANDROL), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16] est un spécialiste de systèmes de fixation de rail et de soudage aluminothermique.
HDI GLOBAL SE (ci-après HDI) est une société d’assurance spécialisée pour les entreprises industrielles et commerciales. Elle assure PANDROL. Elle est représentée par sa succursale française dont le siège social est situé [Adresse 19], [Localité 17].
PANDROL IBERICA SA, (ci-après PANDROL IBERICA) est une filiale de Pandrol. Son siège social est situé [Adresse 11], [Localité 1]. Elle fabrique des équipements pour les infrastructures ferroviaires.
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH (ci-après LANXESS) développe et fabrique des produits chimiques de spécialités. Le siège du Groupe est situé [Adresse 14], à [Localité 12] (Allemagne).
GECOMPLAST S.L. (ci-après GECOMPLAST) est un fabricant de composés plastiques. Elle est située km 309, [Localité 13] (Espagne). C’est une filiale du groupe chimique allemand Geba.
La SAS COLAS RAIL (ci-après COLAS) est une filiale du groupe Bouygues, spécialiste de la pose et de l’entretien d’infrastructures de transport notamment ferroviaires.
La ligne 1 du métro de [Localité 15] a été conçue sur la base de la technologie « VAL » développée par Matra. Dans cette version initiale qui est une première mondiale, la structure porteuse de la partie aérienne de la ligne est fondée sur des pistes de roulement en béton. La ligne est mise en service en 1983. Depuis le 1er avril 2018 elle est exploitée par la société S.N. TRANSPOLE (ci-après TRANSPOLE), après l’avoir été par KEOLIS [Localité 15] (ci-après KEOLIS).
Au fil des années le béton des pistes de roulement se dégrade. A l’instar de ce qui est réalisé d’emblée pour la ligne 2, TRANSPOLE décide de remplacer les pistes de roulement en béton de la ligne 1 par des pistes en acier.
A cette fin TRANSPOLE confie :
à PANDROL, une mission d’études d’un dispositif de fixation élastique, aussi appelées « selles » ; à la suite de la réalisation durant l’été 2011 de 7 prototypes, puis d’essais jugés concluants, PANDROL se voit confier la fabrication et la livraison des dites selles pour l’ensemble de la ligne, soit 6500 selles.
à COLAS, les travaux d’installation ; ces travaux sont réalisés de mai 2013 à octobre 2017, de nuit, en maintenant la ligne 1 en service de jour.
Le 4 avril 2018 les équipes de maintenance de TRANSPOLE découvrent la casse de 2 selles. La campagne d’inspection qui est alors décidée fait apparaître que plus de 55% des selles présentent des désordres de fissuration avancée.
Par acte du 21 août 2019 KEOLIS et TRANSPOLE assignent, d’une part COLAS et son assureur la SMABTP, d’autre part PANDROL et son assureur HDI, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Paris désigne M.
[D] [O] en qualité d’expert.
Les parties rapportent que les premiers travaux d’expertise mettent en cause une mauvaise qualité du plastique, sans déterminer encore l’origine de la non-conformité, la matière ellemême ou sa transformation. PANDROL IBERICA, LANXESS et GECOMPLAST deviennent ainsi concernées par ce litige.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que PANDROL et HDI font assigner devant le tribunal judiciaire de Paris PANDROL IBERICA, LANXESS, COLAS et GECOMPLAST aux fins d’interrompre tous les délais de prescription et de forclusions à leur encontre, ainsi que d’appel en garantie à titre préventif.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent territorialement et matériellement, et :
renvoie PANDROL et HDI à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères à l’encontre de LANXESS et GECOMPLAST, renvoie le litige pour le reste devant le tribunal de commerce de Nanterre.
En exécution de cette décision, le 23 janvier 2025, l’affaire est enrôlée au tribunal des activités économiques de Nanterre.
PANDROL et HDI, par dernières conclusions déposées à l’audience du 27 février 2025, demandent au tribunal de :
u les articles 143 et suivants et 835 du code de procédure civile, Juger communes et opposables l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 30 octobre 2019 à l’encontre de la société PANDROL IBERICA, Surseoir à statuer dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire et ce, uniquement après la mise en cause de PANDROL IBERICA dans le cadre des opérations d’expertise en cours, Réserver les dépens.
COLAS, par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 143, 145 et 378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1240, 1245, 1641, 1648, 2224 et 2241 du code civil ; Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] ;
Condamner in solidum PANDROL et HDI à réparer les préjudices subis par COLAS RAIL du fait de de la fissuration des selles, dont le montant sera à déterminer à la suite de l’expertise ;
Condamner in solidum PANDROL et HDI à payer à COLAS RAIL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ; Condamner in solidum PANDROL et HDI aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025 les demandeurs et COLAS sont présentes. Elles confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, à une exception et une correction près :
si des indices sérieux existent maintenant sur l’origine du litige, on ne peut intégralement préjuger à ce stade des conclusions de l’expert. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M.[O], COLAS suspend sa demande de
condamner PANDROL et HDI à réparer les préjudices subis par COLAS du fait de la fissuration des selles.
la demande de PANDROL et HDI relatives à l’ordonnance du 30 octobre 2019 fait référence à l’ordonnance prise à cette date, non par le tribunal de céans, mais par le tribunal de grande instance de Paris.
PANDROL IBERICA bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience et après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rendre opposable à PANDROL IBERICA l’ordonnance du 30 octobre 2019
PANDROL et HDI font valoir qu’aux termes d’essais réalisés par le CETIM à la demande de M. [O], il apparaît que les propriétés du plastique des selles fournies par PANDROL IBERICA sont très inférieures à ce qui est indiqué dans la fiche technique. L’expertise ne peut analyser l’origine du problème qu’avec une participation active de PANDROL IBERICA.
COLAS ne conclut pas sur ce point.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
En l’espèce le tribunal relève que, suite aux pré-conclusions de M. [O] et du CETIM, la participation de PANDROL IBERICA aux opérations d’expertise judiciaires apparaît indispensable pour analyser l’origine du litige et éclairer sur les imputabilités des différents intervenants. Il est donc d’une bonne administration de la justice de rendre opposables cette expertise aux différentes parties au litige.
En conséquence le tribunal dira l’expertise conduite par M. [O], objet de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2019 opposable à PANDROL IBERICA.
Sur le sursis à statuer
Au visa de l’article 378 du code de procédure civile, PANDROL et HDI demandent au tribunal de céans de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que les parties s’accordent sur l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O]. Le dépôt du rapport d’expertise de M. [O] est nécessaire pour de clarifier les responsabilités respectives des différents intervenants, ainsi que le montant des préjudices subis.
En conséquence le tribunal ordonnera la sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expertise conduite par M. [O] objet de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2019.
Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rend commune et opposable à PANDROL IBERICA SA l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2019 ;
Prononce le sursis à statuer dans l’attente du rapport de M. [O], expert judiciaire désigné le 30 octobre 2019 ;
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
Dit qu’après le dépôt du rapport de M. [O] l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui devra en informer le greffe, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,58 euros, dont TVA 21,93 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M.
Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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