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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2025007930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007930
Sur requête en date du 9 décembre 2024, présentée par M. [G] [I] et Mme [K] [I], née [Y], demeurant tous deux au [Adresse 5], aux fins de rectification d’une omission de statuer dans un jugement prononcé le 4 décembre 2024, par la 19 ème chambre, sous le numéro RG 2023067388 :
ENTRE :
SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 6] n° B 642 033 120
Partie demanderesse : assistée du Cabinet DS Avocats, Maître Jean Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ΕT
1) M. [G] [I], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET-NICLET, Maître Christelle NICLET, Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 4] et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2]
2/ Mme [K] [I] née [Y], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SCP BOQUET-NICLET, Maître Christelle NICLET, Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 4] et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2].
Compartions
M. [G] [I] et Mme [K] [I] née [Y], demeurant [Adresse 5], assistés de la SCP BOQUET NICLET, agissant par Maître Christelle NICLET, Avocat au Barreau du Val d’Oise, et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2].
* SAS RICHARD, dont le siège social est [Adresse 3] RCS de [Localité 6] numéro 642 033 120, assistée du Cabinet DS Avocats, agissant par Maître Jean-Paul MONTENOT, Avocat (T007) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et Procédure
Le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris, a rendu un jugement (RG : 2023067388) condamnant les époux [I] à régler à RICHARD, respectivement pour Monsieur [G] [I], la somme totale de 131 723,27 €, et Madame [K] [Y] épouse [I] la somme de 77 693,99 €, aux dépens et à régler à RICHARD, in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 €.
Le 9 janvier 2025, les époux [I] ont déposé une requête (RG : 2025007930) auprès du tribunal des activités économiques de Paris en omission de statuer. Ils indiquent dans cette requête, que le tribunal a omis de répondre à leur demande subsidiaire, visant à obtenir un délai de paiement de 24 mois, en cas de condamnation.
A l’audience en date du 25 février 2025, RICHARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 54 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable les époux [I] ;
A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [G] [I] et Madame [Y] (sic) épouse [I] de toutes leurs demandes ;
Condamner Monsieur [I] et Madame [Y] (sic) épouse [I] conjointement et solidairement à payer 1 000 EUR à la société RICHARD au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 25 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 29 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de leurs demandes les époux [I] exposent que :
L’article 463 du CPC prévoit que « la demande (en omission de statuer) doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée… », le jugement a été rendu le 4 décembre 2024, a été signifié le 6 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a fait l’objet
d’aucune procédure d’appel, ainsi leur requête a été faite auprès du tribunal des activités économiques de Paris le 9 janvier 2025, dans les délais.
* Le tribunal a omis de répondre à leur demande subsidiaire, visant à obtenir un délai de paiement de 24 mois en cas de condamnation ;
* Les époux [I] invoquent leurs difficultés financières, pour justifier leur demande.
Dans ses conclusions en défense, RICHARD réplique que :
* L’article 54 du code de procédure civile, stipule que la requête déposée en demande par les époux [I] auprès du tribunal des activités économiques de Paris, est irrecevable, « à peine de nullité, la demande initiale doit indiquer pour les personnes physiques : les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ».
* La requête déposée auprès du tribunal des activités économiques de Paris indique que les époux [I], ont leur domicile au [Adresse 5], en contradiction avec la note en délibéré du 29 octobre 2024, remise au tribunal, par le conseil des époux [I], conformément à la demande du tribunal faite, lors de l’audience du 15 octobre 2024, note reçue également par RICHARD.
* Le tribunal n’a pas omis de statuer sur la demande subsidiaire des époux [I] puisqu’il a rejeté leur demande d’écarter l’exécution provisoire, rendant exécutoire le jugement sans délai et indiqué dans sa décision « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ».
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer déposée par les époux [I]
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile qui stipule : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. », la requête des époux [I] a été déposée auprès du tribunal des activités économiques de Paris, le 9 janvier 2025, soit dès que le jugement, rendu le 4 décembre 2024 a eu l’autorité de la chose jugée, les parties n’ayant pas interjetées appel dans le délai d’un mois.
Cependant, l’article 54 du code de procédure civile, s’applique à cette demande initiale, il stipule notamment : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance de chacun des demandeurs … ».
Dans ses écritures, RICHARD demande l’irrecevabilité de cette requête, au motif que les époux [I] n’ont plus leur domicile à cette adresse et communiquent une adresse à laquelle ils n’ont également pas de domicile.
La requête déposée par les époux [I] le 9 janvier 2025, indique leur domicile comme étant le [Adresse 5].
Par note en délibéré du 29 octobre 2024, remise au tribunal, par le conseil des époux [I], à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, lors de son audience du 15 octobre 2024, il est confirmé que les époux [I] ont été expulsés du [Adresse 5] et sont hébergés à cette date, temporairement au [Adresse 1] dans le [Adresse 1] (pièce 1 RICHARD).
RICHARD, verse aux débats un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, (pièce 2), établi par le commissaire de justice, chargé de signifier aux époux [I], le jugement du 4 décembre 2024, objet de l’omission de statuer.
Ce procès-verbal détaille les faits suivants : un clerc assermenté s’est présenté au [Adresse 5] et a constaté que le nom des époux [I] ne figurait pas sur l’interphone et appris par la gardienne que les époux [I] étaient partis sans laisser d’adresse depuis le 16 septembre 2024. Il s’est ensuite présenté au [Adresse 1] dans le [Adresse 1] et a constaté que le nom de [I] figurait sur la boite aux lettres, avec les noms de deux sociétés « Roucoule production » et « LE MAGNIFIQUE ». Un voisin a confirmé que la société et Madame [I] étaient parties sans laisser d’adresse.
De retour à l’étude, le clerc a consulté le site d’Infogreffe et constaté sur le kbis de la société Roucoule Production à l’enseigne « Le Magnifique » qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 octobre 2024.
Ainsi, l’adresse indiquée sur la requête en omission de statuer comme étant celle des époux [I] étant erronée, elle ne répond pas aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de la requête pour omission de statuer déposée par les époux [I] auprès du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les dépens
Les époux [I] succombant, le tribunal les condamnera conjointement et solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
RICHARD ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera les époux [I] conjointement et solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Prononce la nullité de la requête en omission de statuer déposée par M. [G] [I] et Mme [K] [I], née [Y], auprès du tribunal des activités économiques de Paris le 9 janvier 2025,
Condamne M. [G] [I] et Mme [K] [I], née [Y], conjointement et solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA,
Condamne M. [G] [I] et Mme [K] [I], née [Y], conjointement et solidairement à régler à la SAS RICHARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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