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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 25 mars 2026, n° 2025025619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025025619 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025025619
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 28 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CREDIT LYONNAIS
Immatriculée sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par : Me Lucille ROULLET, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Virginie LENSEL-DEFRENES de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de Lille
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [E], [A] demeurant, [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 25/03/2026 à Me Lucille ROULLET Me Virginie LENSEL-DEFRENES de la SCP THEMES
LES FAITS
Le 31 juillet 2020, la SAS PIZZERIA A LA FRANCAISE (ci-après, [Adresse 3]) souscrit auprès de la BANQUE LE CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) un prêt n° 20957220 de 85 000 € au taux de 3,95% l’an, remboursable en 84 mensualités dans le cadre de l’achat d’un fonds de commerce.
Par le même acte, monsieur, [E], [A] se porte caution solidaire à hauteur de 50% de toutes sommes dues et dans la limite de 42 500 €, pour une durée de 108 mois.
Le 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société SAS LA PIZZERIA.
Le 18 mars 2022, le LCL déclare sa créance auprès du mandataire liquidateur, la SELARL, JULIEN, [K] prise en la personne de Me, [T], [K].
Le 21 mars 2022, le LCL met en demeure monsieur, [E], [A] de payer la somme de 38 309,94 € correspondant à 50% de l’encours.
Le 15 mai 2024 et le 6 juin 2024, le LCL met en demeure monsieur, [A], par l’intermédiaire de la société SINEQUAE, de lui payer la somme de 42 500 €.
Monsieur, [E], [A] restant taisant, c’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2025 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025025619, la société CREDT LYONNAIS assigne devant le présent tribunal Monsieur, [E], [A].
Suivant son acte introductif d’instance, la SA CREDIT LYONNAIS, au visa des articles 1103,1104,1353 et 2288 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
* Dire recevable et bien fondée la SA CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur, [E], [A] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 42 500 €, somme arrêtée au 27 octobre 2025 à majorer des intérêts au taux de 3,95% l’an courus et à courir à compter du 28 octobre 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Monsieur, [E], [A] à payer la somme de 3 000 € à la SA LE CREDIT LYIONNAIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner Monsieur, [E], [A] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le LCL produit l’acte portant cession du fonds de commerce et de prêt bancaire et garanties, incluant l’engagement de caution de monsieur, [A]. Elle fournit les différentes mises en demeure de la caution, ainsi que le décompte des sommes dues au 27 octobre 2025 par la caution, soit 50% des sommes restant dues plafonnées à 42 500 €.
Le LCL s’estime bien-fondé dans sa demande d’appel de la caution, en s’appuyant sur la clause de déchéance du terme du contrat, qui rend immédiatement exigible les sommes dues.
En défense, monsieur, [E], [A] ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur, [E], [A] dûment informé par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant la demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », le contrat de cession en son article 9 « prêt par la BANQUE LCL » doit trouver sa pleine application.
Le paragraphe III-5 « Exigibilité anticipée » de cet article prévoit que le prêteur aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes sommes restant dues au titre du prêt dans le cas où l’emprunteur ferait l’objet d’une liquidation judiciaire et indique qu’au cas où le prêteur serait amené à produire un ordre judiciaire, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 5% du capital restant dû.
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA PIZZERIA le 31 janvier 2022, rendant exigibles toutes les sommes dues.
Le LCL produit un décompte de ces sommes au 27 octobre 2025, soit 73 117,45 € en principal, 11 1130,59 € d’intérêts de retard au 08/04/2024 et 3 481,88 € d’indemnité forfaitaire.
La créance est bien certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
L’article 2288 ancien du code civil stipule que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Dans le cadre de l’acte portant cession du fonds de commerce, prêt bancaire et garantie du 31 juillet 2020, monsieur, [A] s’est porté caution solidaire de la société LA PIZZERIA à hauteur de 50% des sommes dues et dans la limite de 42 500 €.
Le montant des sommes dues étant supérieures à 85 000 €, l’engagement de caution de monsieur, [A] sera limité à 42 500 €.
En conséquence, monsieur, [E], [A] sera condamné à payer au LCL la somme de 42 500 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le LCL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner monsieur, [E], [A] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur, [E], [A] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 42 500 € majorée des intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 28 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne monsieur, [E], [A] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur, [E], [A] au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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