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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2025016392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016392 PC : 2023/00494
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en audience publique le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS SGIS
[Adresse 1] SIREN : 818 149 551
Par jugement en date du 12/06/2024, ce même tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [N] [J] Liquidateur judiciaire : SELARL [D] [S] prise en la personne de Me [D] [S]
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 11/08/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :
Par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SGIS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 818 149 551 ; son siège social était fixé [Adresse 2] ; sa gérante était Madame [E] [F] ([H]), née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]', domiciliée [Adresse 3] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 2 février 2016, une activité de sécurité privée et de gardiennage.
La procédure a été ouverte sur une assignation du SIE en date du 19 avril 2023 ; la date de cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2023 (date de la première saisie-
attribution infructueuse du fait de l’absence d’actif disponible) ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 3 juin 2024.
Le passif évalué par la SELARL [D] [S], mandataire judiciaire, s’élevait à la somme de 706 903,66 euros à la date du rapport en sanctions dont 8 885 euros de passif superprivilégié, et 390 394 euros de passif privilégié, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls.
Il ressort des éléments recueillis à l’occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du mandataire judiciaire, que Madame [E] [F] ([H]) :
a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5° du code de commerce) ;
Force est de constater que certaines dépenses sont élevées et somptuaires ; il en est ainsi des dépenses en matière de leasing de véhicules haut de gamme/sport, ne correspondant pas au train de vie de l’entreprise et sans lien avec son objet social, s’agissant notamment des véhicules SMART BRABUS, VOLKSWAGEN GOLF GTI (40 000 euros) ou encore MERCEDES GLC COUPE AMG ; que ces dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt de la société ; que, par suite, le passif de la personne morale a été augmenté frauduleusement.
Le grief est donc caractérisé.
A titre d’éléments de contexte, que Madame [E] [F] ([H]) était dirigeante d’une autre société, la SAS ROYAL BEAUTY LOUNGE COIFFURE, qu’elle a immatriculée au RCS de Toulouse le 23 mai 2023, soit alors qu’elle venait d’être assignée devant le tribunal dans le cadre de la direction de la SAS SGIS ; que cette société a cessé son activité dès le 31 décembre 2023 et a fait l’objet d’une liquidation amiable, le liquidateur étant un tiers du nom de [P] [M] ;
La débitrice a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu’une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
Que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;
Il convient de prendre les mesures qui s’imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;
Requiert qu’il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l’encontre de Madame [E] [F] ([H]) une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Par exploit de commissaire de justice, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 20/11/2025 sur requête du Procureur de la République a cité à comparaître Madame [E] [F] ([H]) à l’audience du 13/01/2026 aux fins de l’entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/02/2026.
Lors de l’audience du 24/02/2026 :
Madame [E] [F] ([H]), régulièrement convoquée, a comparu, assistée par Me [K] [T].
Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Madame [E] [F] ([H]) à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Me [S], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l’encontre de et a indiqué un passif à hauteur de 706 903,66 euros. Il s’est prononcé en faveur du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [E] [F] ([H])
Me [T], pour le compte de Madame [E] [F] ([H]), a soutenu que les véhicules de luxes correspondaient à un usage précis à la fois pour des transferts de fonds mais aussi du transport de personnalités lors d’événements. Les véhicules ont été restitués. La comptabilité était par ailleurs en ordre.
Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 04/09/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public pour une durée de 3 ans.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/08/2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public a relevé un grief à l’encontre de Madame [E] [F] ([H])motivant sa demande d’interdiction de gérer :
a frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5° du code de commerce) ;
Force est de constater que certaines dépenses sont élevées et somptuaires ; il en est ainsi des dépenses en matière de leasing de véhicules haut de gamme/sport, ne correspondant pas au train de vie de l’entreprise et sans lien avec son objet social, s’agissant notamment des véhicules SMART BRABUS, VOLKSWAGEN GOLF GTI (40 000 euros) ou encore MERCEDES GLC COUPE AMG ; que ces dépenses n’ont pas été faites dans l’intérêt de la société ; que, par suite, le passif de la personne morale a été augmenté frauduleusement.
Il ressort des arguments avancés par Me [T] que la société exerçait une activité de transports de luxe et que les véhicules ont été restitués. Toutefois, les activités de la société sur le Kbis sont : « sécurité privée, gardiennage ». Me [T] ne fournit aucun justificatif permettant de caractériser que les véhicules ont permis d’augmenter de manière significative le chiffre d’affaires de la société.
Ce grief est donc caractérisé.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [E] [F] ([H]) au titre de l’article L.653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à
l’encontre de Madame [E] [F] ([H]) née le 21/12/1991 à [Localité 2], de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4] ;
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l’article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l’article R. 128-2 du code de commerce.
En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Madame [E] [F] ([H]) sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après convocations, comparutions prévues par la loi,
Après en avoir délibéré,
Sur réquisitions du Procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu.
Prononce l’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans de Madame [E] [F] ([H]) née le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4] ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R. 653-3 du code de commerce ;
Dit que la mesure d’interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l’article R. 128-2 du code de commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne Madame [E] [F] ([H]) aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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