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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 avr. 2026, n° 2026J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J99
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [Z] [C] / cabinet [J]
DÉFENDEURS [T] COUVERTURE [Adresse 3] RCS 918 201 039
[S] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [D] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE [Adresse 4] RCS 439 439 076
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société LOXAM a loué à la société [T] COUVERTURE du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées malgré une mise en demeure envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception le 12 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 2 mars 2026, la société LOXAM a fait assigner la société [T] COUVERTURE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Par jugement du 3 mars 2026, le tribunal de commerce de BOURGES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [T] COUVERTURE, et désigné la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [D] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE.
Le 10 mars 2026, la société LOXAM a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 7.104,55 €.
Par exploit de commissaire de justice du 1 er avril 2026, la société a appelé en intervention forcée la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [R] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées à l’audience. Il y a donc lieu de constater leur non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 lors de laquelle la société LOXAM sollicite :
Vu l’article L.622-22 du code de commerce et les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE ;
Ordonner la jonction de l’instance n°RG 2026J138 avec l’instance enregistrée devant le tribunal de commerce de LORIENT sous le numéro RG 2026100099 ;
Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société [T] COUVERTURE à la somme de 7.104.55 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 065.68 € ;
Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société [T] COUVERTURE à la somme de 120 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement (40 € x 3 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir fixer la créance de la SAS LOXAM au passif de la société [T] COUVERTURE à la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure Civile et en tous les dépens ;
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’intervention forcée à l’instance et la jonction
L’article 331 du code de procédure civile dispose que :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 367 du même code dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) »
En l’espèce, la société [T] COUVERTURE ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 mars 2026, la société LOXAM est bien fondée à appeler à la cause le mandataire judicaire, à savoir la SELAS [S] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [R] [S].
Pour une bonne administration de la justice et conformément à l’article 367 du code de procédure civile, l’appel en cause du mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE inscrit sous le n°RG 2026J138 sera joint à l’instance principale inscrite sous le n°RG 2026J00099.
2) Sur la demande de fixation de la créance au passif
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer le montant de la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif.
Il convient en conséquence de fixer le montant de la créance principale de la société LOXAM MODULE à l’encontre de la société [T] COUVERTURE à la somme de 7.104,55 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures, soit 1.065,68 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 120 € (40 X 3 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
3) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 367 et 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société [T] COUVERTURE et de son mandataire judiciaire, la SELAS [S] & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [D] [S] ;
Dit que la société LOXAM est légitime à appeler en intervention forcée la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] COUVERTURE ;
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG2026J138 avec l’instance principale enrôlée sous le n°RG 2026J00099 ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
2026J00099 – 2612000020/5
Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la [T] COUVERTURE à la somme principale de 7.104,55 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.065,68 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 120 € (40 € x 3 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société [T] COUVERTURE [T] à la somme de 815 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif ;
Condamne la société [T] COUVERTURE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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