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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00077 – 2610700008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/04/2026
ORDONNANCE DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la présidente,
assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 17 avril 2026 par
mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025R77 ENTRE – Monsieur [F] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [G] -
[Adresse 2]
* La société [Q] [V] AUTOMOBILES
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* MDT AVOCATS – Me THILL Christophe -
* [Adresse 4]
* La société GARAGE [J]
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* MDT AVOCATS – Me THILL Christophe -
* [Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à Me [H] [G] Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à MDT AVOCATS – Me THILL Christophe
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 27 octobre 2025, Monsieur [B] [K] a assigné la société [Q] [V] AUTOMOBILES et la société GARAGE [J] d’avoir à comparaitre devant la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy, siégeant en référé, lors de l’audience du 10 décembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R0077 et après renvois, entendue lors de l’audience du 4 mars 2026. Le prononcé de l’ordonnance a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 17 avril 2026.
LES FAITS :
Monsieur [K], artisan taxi a acquis neuf le 25 mars 2023 un véhicule KAROQ de marque SKODA commercialisé par le GARAGE [J] [Q] [V], concessionnaire.
Lors de la révision du 3 juillet 2024 ce véhicule avait parcouru 122 139 km et est tombé en panne le 19 juillet 2024 alors qu’il avait 126 370 km.
Une estimation du cout du démontage (2 575,80€) a été faite le 25 juillet 2024 et le cout des travaux a été estimé à 16 228,87€ le 23 octobre 2024.
Une expertise amiable a eu lieu en le 8 janvier 2025 et un accord de prise en charge tripartite a été évoqué, refusé par Monsieur [K] car le véhicule est sous garantie.
Le GARAGE [J] refusant toute responsabilité, Monsieur [K] a entamé la présente action afin qu’un expert judiciaire soit nommé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] rappelle que le véhicule sortait de révision, est sous garantie constructeur et qu’il n’a pas conduit avec le «voyant rouge allumé »
Il demande donc la mise en place de la mission d’expertise suivante :
* Prendre connaissance du dossier ; entendre les parties et leurs Conseils; se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; entendre tous tiers dont l’audition s’avérerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant utile et de demander s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Dire que l’Expert pourra procéder à ses investigations au lieu d’entreposage du véhicule de Monsieur [K] ainsi qu’en tous lieux utiles ;
* Examiner le véhicule SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
* Décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces Jointe ; déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (27mars 2023) ; dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
* Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
* Décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
* Évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
* Rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur, du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
* Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
* Recueillir les Dires et observations des parties sur ses pré-conclusions.
Les sociétés [Q] [V] AUTOMOBILES et GARAGE [J] formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Il ressort des écritures et des demandes du garage [J] [Q] [V] qu’il ne s’oppose pas à l’expertise mais qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [K].
Il en est donné acte.
Cette expertise est justifiée par l’immobilisation d’un véhicule encore sous garantie, sortant de révision, dont les travaux de remise en état sont mis à la charge du propriétaire par le constructeur. Elle est confiée à Monsieur [W] [S] :
Expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry, [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] Mail [Courriel 1]
La mission de l’expert sera celle décrite par le demandeur et reprise dans le dispositif ci-dessous. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
DONNONS ACTE aux sociétés GARAGE [J] [Q] [V] AUTOMOBILES qu’elles émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [K] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [W] [S] Expert judiciaire près la cour d’appel de Chambéry, [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] Mail [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Prendre connaissance du dossier ;
* Entendre les parties et leurs Conseils; se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ; entendre tous tiers dont l’audition s’avérerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant utile et de demander s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
* Dire que l’Expert pourra procéder à ses investigations au lieu d’entreposage du véhicule de Monsieur [K] ainsi qu’en tous lieux utiles ;
* Examiner le véhicule SKODA KAROQ immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
* Décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces Jointe ; déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (27mars 2023) ; dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
* Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
* Décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible,
* Évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
* Rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur, du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
* Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
* Recueillir les Dires et observations des parties sur ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 juillet 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui seront consignées par Monsieur [F] [B] [K] avant le 15 mai 2026 ;
FIXONS le montant de la consignation pour les frais de procédure liés à l’expertise à 100 euros qui seront consignées par Monsieur [F] [B] [K] avant le 15 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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