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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mars 2026, n° 2025022001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022001 PC : 2025/899
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mars 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS UNABIZ
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur, [L] POUJADE, Monsieur, [I] SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS UNABIZ
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 912 302 122
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [L], [K] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Z], [D] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/03/2026.
A l’audience du 10/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M., [I], [C], directeur général de la SAS UNABIZ représenté par Me Ulysse BRASIER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, M., [M], [U], représentant des salariés, M., [P], [Y], représentant du CSE, M., [H], [Q], expert
indépendant, Me, [L], [K], ès qualités, Me, [Z], [D], ès qualités, l’AGS – CGEA, représentée par M., [A], [V], contrôleur.
L’administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 06/03/2026.
Le CSE indique être favorable au PSE même si certaines interrogations subsistent.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable, dans son rapport écrit, au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis dans ses réquisitions un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire et le rapport du mandataire judiciaire en date du 06/03/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire consolidée de 2 m€ et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que les perspectives d’activité paraissent encourageantes,
* qu’une restructuration est en cours avec une réorientation vers les grands comptes,
* des contrats sont en cours de négociation,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS UNABIZ au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS UNABIZ.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS UNABIZ d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport écrit.
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : SAS UNABIZ, [Adresse 1], [Localité 2] : 912 302 122
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la société UNABIZ HOLDINGS PTE LTD et M., [I], [C], établiront, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 02/06/2026.
Dit que la société UNABIZ HOLDINGS PTE LTD et M., [I], [C] devront se présenter le 02/06/2026 à 15 heures 45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 23/06/2026 à 09 heures 00 la date à laquelle la société UNABIZ HOLDINGS PTE LTD et M., [I], [C], devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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