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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 janv. 2026, n° 2025014577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014577
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 29 octobre 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 07 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [V] [U] [B]
demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 07/01/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Madame [V] [U] est gérante d’une société QTLM qui est un institut de beauté.
Le 22 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a consenti un prêt d’un montant 145 000 € en principal, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,94%
Le même jour, Madame [V] [U] se porte caution de la société QTLM, incluant le principal, les intérêts et éventuelles_pénalités de retard pour une durée de 96 mois et dans la limite de 147 000 €.
Le 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société QTLM.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Filaction, tente de recouvrir la créance.
Le 14 janvier 2025, Filaction déclare, pour le compte de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les créances de la société QTLM auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l’intermédiaire du service recouvrement de Filaction, met en demeure Madame [V] [U] de payer sous quinzaine les sommes dues.
Madame [U] restant taisante, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte du 30 juillet 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, et enrôlé sous le numéro 202514577, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE attrait devant notre juridiction Madame [V] [U] [B].
Au titre de son assignation la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner Madame [V] [U] à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 48 65356 € au titre du prêt outre intérêts au taux de 1.94 % à compter du 13 juin 2025,
* Condamner Madame [V] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
* Condamner Madame [V] [U] aux entiers dépens.
La banque s’appuie sur les articles 1103 et 2288 du code civil. La société QTLM, débitrice principale du contrat de prêt étant défaillante, elle est légitime à en demander le paiement à madame [U], à son titre de caution.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement solidaire, la déclaration de créance, la mise en demeure et le décompte.
En défense, Madame [V] [U] [B] n’a pas constitué avocat et ne comparaît, ni ne soutient de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, la partie défenderesse ne comparaissant pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le 22 novembre 2018, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE consent un prêt d’un montant de 145 000 € en principal, remboursable en 84 mensualités au taux de 1,94%, à la société QTLM.
Le 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société QTLM.
Pour établir sa créance, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit un décompte des sommes dues au 12 juin 2025 faisant état :
* Principal : 44 630,09 €
* Intérêts : 453,07 € calculés au taux contractuel de 1,94%
* Indemnité forfaitaire : 3 570,40 €
* Total du : 48 653,56 €
Les dispositions contractuelles du prêt prévoient l’application du versement d’une indemnité forfaitaire d’exigibilité anticipée.
Conformément aux dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce qui rend exigible toutes les sommes dues et à devoir au jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE envers la société QTLM est donc certaine par l’effet du contrat, liquide car son montant en est déterminé et exigible, la déchéance du terme ayant été prononcée.
Madame [V] [U] [B] s’est portée caution solidaire du prêt contracté par la société QTLM auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de 1474 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et des pénalités ou intérêts de retard. L’article 2288 ancien du Code civil prévoit que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’ y satisfait lui-même »
La société QTLM étant défaillante, il y aura donc lieu de condamner Madame [V] [U] au titre de son contrat de cautionnement à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 48 653, 56€ € assortie d’intérêts au taux de 1.94% à compter du 13 juin 2025, lendemain du dernier décompte.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner Madame [V] [U] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Madame [V] [U] à payer les entiers dépens de l’instance.
Rien ne s’y opposant, le tribunal prononcera l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [V] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 48 653,56 € au titre du prêt outre intérêts au taux de 1.94% à compter du 13 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne Madame [V] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Madame [V] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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