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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2026R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2026R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* FORTIL NORD OUEST
[Adresse 1], RCS 828716670 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [A] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 3], RCS 311233431 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/03/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FORTIL NORD OUEST à l’assignation en référé de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST, Commissaires de justice associés à NANTES (44100), qu’elle a fait délivrer le 27/02/2026 à [K] DE LA LOIRE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/03/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 18/03/2026 ;
ATTENDU que Maître ANDREO Stéphane, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître GIGNOUX Antoine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de FORTIL NORD OUEST, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que [K] DE LA [Localité 1] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution du défendeur :
ATTENDU QUE la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;
QUE cependant la société [K] DE LA [Localité 1] n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution d’avocat de la société [K] DE LA [Localité 1], et son silence, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la société FORTIL NORD OUEST ;
Sur la demande de provision :
ATTENDU QU’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
ATTENDU QU’il résulte des pièces versées aux débats que la société FORTIL NORD OUEST a réalisé des prestations au profit de la société [K] DE LA [Localité 1], lesquelles ont fait l’objet de facturations régulières ;
ATTENDU QUE des factures produites, d’un montant total de 25 920 euros, sont demeurées impayées ;
ATTENDU QUE la société demanderesse justifie avoir adressé plusieurs relances ainsi qu’une mise en demeure restée sans effet ;
ATTENDU QU’aucune contestation sérieuse, n’est établie ni même alléguée ;
QU’IL EN RÉSULTE que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
QU’EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d’allouer une provision à hauteur de la somme réclamée, soit 25 920 euros TTC ;
Sur les intérêts :
ATTENDU QUE les relations entre les parties étant de nature commerciale, la société demanderesse est fondée à solliciter les intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
QU’IL Y A LIEU d’y faire droit ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, il y a lieu d’allouer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 120 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts :
ATTENDU QU’en application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts peut être ordonnée ;
QU’IL Y A LIEU d’y faire droit dans les conditions légales ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
ATTENDU QU’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société FORTIL NORD OUEST les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
QU’IL Y A LIEU de condamner la société [K] DE LA [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE la société [K] DE LA [Localité 1] succombe ;
QU’ELLE SERA condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
CONDAMNE la société [K] DE LA [Localité 1] à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 25 920 euros TTC à titre de provision ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux prévu par l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE la société [K] DE LA [Localité 1] à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société [K] DE LA [Localité 1] à payer à la société FORTIL NORD OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] DE LA [Localité 1] aux entiers dépens liquidés à la somme de 36,74€ T.T.C., dont T.V.A. 6,12€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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