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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 28 mai 2025, n° 2025F00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 28/05/2025
Numéro de PC : 2025RJ130 Numéro de Rôle : 2025F464
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 26/05/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats
par
GREFFIER:
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Le 12/05/2025, la société Juko Express SARL a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire soumise aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce pour :
JUKO EXPRESS SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 802472100 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes. Frêt, importateur, représentant fiscal, Prise en la personne de monsieur [Z] [R], dirigeant, non comparant, En présence de monsieur [T] [V] et de monsieur [L] [S] [U], salariés,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
* Le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que «il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Et attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que « les seuils prévus par L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Les seuils prévus par L. 641-2-1 pour l’application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. »,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par la société Juko Express SARL,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’en l’absence d’éléments probants permettant de fixer la date de cessation des paiements, le tribunal la fixera au jour de la présente décision,
Attendu que des perspectives de redressement ne sont pas envisageables, que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, et que le nombre de salarié est supérieur à un,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de la société Juko Express SARL,
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour : JUKO EXPRESS SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 802472100 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes. Frêt, importateur, représentant fiscal,
DESIGNE les organes suivants :
Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire de la procédure,
Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure,
La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [H] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 1], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/05/2025, conformément aux dispositions de l’article L641-1 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au liquidateur judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de deux ans à savoir avant le 28/05/2027,
FIXE à DOUZE mois à compter de la publication de la présente décision au B.O.D.A.C.C., le délai imparti au liquidateur judiciaire pour déposer au greffe de ce tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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