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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 14 janv. 2025, n° 2024004591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024004591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 14/01/2025
Demandeur:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur:
DEPOT PIECES AUTO(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant légal : M. [S] [G]
(comparant)
Assisté de :
Da SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS en la personne de Maître
avid SCIRBE, avocat
(non-comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 14/01/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 14/01/2025 à 14h00 :
Président
Juges:
M. Jean-Pierre GILLES
M. Hervé LE CORRE
M. Rémy MUSSET
Greffier : Maître Donatienne PIRET
Ministère Public
la République : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Jean-Pierre GILLES
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Rémy MUSSET
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/11/2024, le tribunal de ce siège a ouvert à l’égard de la société DEPOT PIECES AUTO (SAS) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. Richard THIBAULT, juge commissaire, la SCP Philippe ANGEL -[B] [L] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [Z] en la personne de Maître [V] [Z], administrateur judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 22/05/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 14/01/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [S] [G], président de la société, assisté de M. [I] [K], directeur général et actionnaire de la société et Mme [I] [P], actionnaire de la société ;
M. [J] [C], représentant des salariés ;
* La SCP Philippe ANGEL – [B] [L] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire ;
* La SELARL CARDON & [Z] en la personne de Maître [V] [Z], administrateur judiciaire ;
M. THIBAULT Richard, juge commissaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que la société, alors qu’elle traversait une période difficile (litige avec son fournisseur historique, baisse de sa rentabilité, augmentation de son endettement), elle a soutenu très significativement des structures sans liens capitalistiques directs et dont l’activité est déficitaire ;
Attendu que les comptes annuels arrêtés provisoirement au 30 septembre 2024 ont été transmis à l’administrateur judiciaire ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2022/2023, la société a déprécié les stocks liés à l’approvisionnement VAN HECK et enregistré leur créance. Sur l’exercice suivant, il est difficile de tirer des conclusions, les stocks n’était pas enregistrés ;
Attendu que néanmoins, le résultat d’exploitation, retraité de la reprise sur provision, serait tout juste à l’équilibre ;
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que le solde de caisse est très important (80k€). L’évolution du solde de caisse de [Localité 2] est très étonnant puisqu’il double en un an. Le dirigeant a indiqué qu’il a conservé des fonds en caisse pour éviter des saisies par la société VAN HECK ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a obtenu que peu de pièces depuis l’ouverture de la procédure et n’a pas d’information sur l’existence de conventions de trésorerie ;
Attendu qu’il n’a pas été informé de l’existence de nouvelles dettes. En revanche, il a constaté que les principaux fournisseurs ont maintenu des délais de paiement au profit de la société et qu’il a été tenu à l’écart des échanges concernant ces délais et ne peut que les constater lors du paiement de factures
Attendu que l’administrateur judiciaire ne peut donc que constater que la société dispose d’une trésorerie très confortable pour son fonctionnement mais il ne peut l’accompagner sur la mise en œuvre d’une stratégie de redressement ;
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d’observation avec renvoi à 2 mois ;
Attendu que lors de l’audience, le juge commissaire indique au dirigeant que plusieurs points doivent être traités notamment le dossier VAN ECK ainsi qu’une meilleure communication avec l’administrateur judiciaire et l’établissement d’un prévisionnel de trésorerie ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique qu’il conviendrait que le dirigeant coopère plus grandement dans le cadre de la procédure collective, notamment s’agissant de la liste des créanciers qui n’a pas été transmise et il convient de préciser qu’une autre société dont M. [S] [G] est le dirigeant, la société G.P. AUTO GROSSISTE PIECES AUTO fait également l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 01/10/2024 prononcée par le tribunal de commerce de Dijon ;
Attendu que le tribunal demande au dirigeant si ce dernier est prêt à collaborer avec les organes de la procédure ;
Attendu que le dirigeant indique qu’il a bien compris et qu’il va collaborer avec l’administrateur, il ajoute qu’avec le redressement judiciaire, la société a perdu des fournisseurs ;
Attendu que le mandataire judiciaire explique au dirigeant qu’il doit produire de la rentabilité et ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis que la société DEPOT PIECES AUTO (SAS) dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.631-15-I du code de commerce et d’autoriser la poursuite d’activité ;
Attendu que le juge-commissaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation précisant que la collaboration du dirigeant est nécessaire ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à cette poursuite indiquant qu’il faut continuer la collaboration, et qu’il faut revoir les marges et envisager un plan de redressement ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ayant été entendus ;
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de l’activité jusqu’à la fin de la période d’observation fixée lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société DEPOT PIECES AUTO (SAS), soit le 22/05/2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement ;
A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 29/04/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit que conformément à l’article L.631-15-II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 14/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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