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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 mars 2026, n° 2025F00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 MARS 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00411 ( IP n° 2024I04050 )-2025F00412 ( IP n° 2024I04049 )
SAS QUALITY PISCINE C/ SAS SOCIETE VITICOLE DE FRANCE
,
[S]
* SAS QUALITY PISCINE,, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
représentée par son président, Monsieur, [M], [Z]
C/
OPPOSANT
* SAS SOCIETE VITICOLE DE FRANCE, LE GRAVA -, [Localité 1], [Y]
ayant formé opposition en date du 17 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 novembre 2024 et signifiée le 17 décembre 2024,
comparaissant par Maître Julien MAZILLE, Avocat à la Cour, membre de la SCP L.M. C.M (LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE)
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS a confié l’entretien annuel de deux piscines à la société QUALITY PISCINE SAS suivant deux contrats distincts.
Les derniers contrats annuels signés sont en date du 11 juillet 2023 à effet au 15 juillet 2023 et qui n’ont pas été renouvelés à leur échéance, pour l’un en raison d’impayés, et du 21 mars 2024 à effet au 1 er avril 2024 pour l’autre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024 (pièce 10), en application des conditions générales de vente (CGV), la société QUALITY PISCINE SAS a suspendu l’exécution du second contrat d’entretien à compter du 1 er novembre 2024 en raison d’impayés répétés.
Ces impayés ont fait l’objet de deux requêtes en injonction de payer.
Le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 7 novembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer portant le n° 2024I04049 condamnant la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS à procéder au règlement de la somme totale de 3.775,00 € (3.389,93 € en principal + accessoires) pour l’une, et une seconde portant le n° 2024I04050 de payer la somme totale de 1.846,76 € (1.457,20 € en principal + accessoires).
Ces deux ordonnances ont été signifiées à personne à la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS le 17 décembre 2024.
La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS a formé opposition à ces deux ordonnances, par envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception remises à la Poste le 17 janvier 2025 et qui ont été reçues et enregistrées le 20 janvier 2025 par le greffe du tribunal de céans sous les numéros RG 2025F00411 et RG 2025F00412.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant ce même tribunal.
Les ordonnances signifiées constituent la demande initiale en paiement.
La société QUALITY PISCINE SAS a déposé plusieurs courriers à la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS pendant la mise en état, notamment le 26 avril et le 13 septembre 2025, qui sont des compléments d’explications techniques sans modifier les prétentions initiales.
Par conclusions n°2 soutenues à l’audience du 23 janvier 2026, la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Ordonner la jonction entre les instances pendantes sous les numéros 2025F00411 et 2025F00412,
Juger que les manquements de la société QUALITY PISCINE SAS à ses obligations contractuelles justifient d’une part qu’elle indemnise la SOCIETE
VITICOLE DE FRANCE des préjudices subis, et d’autre part, une réfaction de la rémunération prévues aux contrats,
En conséquence, débouter la société QUALITY PISCINE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société QUALITY PISCINE à régler à la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS motive son opposition aux injonctions de payer et soutient que :
* pour l’un des sites : suite à l’arrêt de l’intervention de la société QUALITY PISCINE SAS, des prestations de remise en état lui ont été facturées par le nouveau prestataire pour un montant total de 3.747,06 € le 7 mai 2025. Le prestataire lui disant que cette intervention était liée à un défaut d’entretien de la piscine, elle en réclame le dédommagement.
* pour le second site : la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS a connu au cours de l’année 2024 d’importantes baisses du niveau d’eau, la piscine à débordement s’étant à plusieurs reprises vidée de plus de moitié. Cette baisse de niveau d’eau résulte d’un problème de régulation de la piscine imputable à la société QUALITY PISCINE SAS. Ces dysfonctionnements ont provoqué de longues périodes au cours desquelles la piscine n’était pas utilisable et sont à l’origine d’une surconsommation d’eau et de produits de traitement. Le montant des préjudices ne saurait être inférieur au reliquat dû à la société QUALITY PISCINE SAS.
La société QUALITY PISCINE SAS explique qu’elle n’a commis aucune faute :
* La facture du nouveau prestataire démontre qu’il n’y a pas eu de frais supplémentaires qui mettraient en cause le respect du contrat, les besoins de remplacement de certaines pièces étaient déjà connus, et pour le reste, il s’agit d’achats de produits d’entretien habituels.
* Pour la seconde piscine, la perte d’eau anormale et répétée avait été signalée dans ses rapports SAV (cf courrier explicatif du 26 avril 2025 et pièces 5 et 6). A plusieurs reprises, le technicien constatait à son arrivée sur site que la piscine n’était pas à niveau. Sur sa recommandation, une société spécialisée a effectué une recherche de fuite, elle a identifié 2 fuites, sur le bromisateur et la pompe dans le local technique.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS a formé opposition aux injonctions de payer par lettres recommandées avec accusé de réception dont la date d’envoi est le 17 janvier 2025.
Les deux oppositions ayant été formées dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal les dira recevables en la forme.
Au fond,
Sur la jonction
Le lien de connexité entre ces deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2025F00411 et 2025F00412 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS en demande la jonction, la société QUALITY PISCINE SAS ne s’y oppose pas.
Le tribunal joindra les deux causes et statuera par un seul et même jugement.
Sur le mérite des oppositions à injonction de payer formées par la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS
La relation entre les parties était régie par les contrats d’entretien annuels versés au débat.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, ces contrats tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le détail des prestations d’entretien à réaliser est très précisément listé au contrat.
La société QUALITY PISCINE SAS verse au débat les fiches d’intervention SAV (pièces 5 à 9) ainsi que les suivis d’événements (pièces 11 et 12).
Concernant les limites de responsabilités, le contrat d’entretien stipule que la société QUALITY PISCINE SAS « signale au client toute défaillance technique de l’installation de traitement de l’eau », les rapports SAV confirment que les signalements ont bien été faits.
Il est aussi précisé dans les documents contractuels (article 9 responsabilités) que « le client doit assurer le niveau d’eau (jusqu’à au moins la moitié des skimmers et son maintien continu afin de permettre le fonctionnement de la pompe) » et que « le client est reconnu connaître parfaitement sa piscine …».
Le remplacement de pièces ou capteurs et la fourniture de produits d’entretien sont contractuellement facturés par le prestataire d’entretien qui les assure.
Concernant le problème de fuite d’une des deux piscines, au vu de ce qui précède, ce dysfonctionnement est indiscutablement hors du périmètre de responsabilités du prestataire d’entretien.
Ainsi, la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS ne rapporte pas la preuve que la société QUALITY PISCINE SAS aurait failli à ses obligations ou aurait commis une faute dans l’exécution de ses prestations.
En tout état de cause, le tribunal constate qu’il n’y a eu aucune mise en demeure de corriger un quelquonque manquement.
Concernant les paiements, il est constant que la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS n’a pas réglé les factures dans le délai contractuel.
Les factures de la société QUALITY PISCINE SAS n’ont pas été contestées à leur réception et lors des premières relances.
La société QUALITY PISCINE SAS rappelle dans son courrier du 26 avril 2025 que les problèmes de règlement existent depuis 2019, qu’il a été régulièrement contraint d’effectuer des relances et que le problème n’a fait qu’empirer au fil des années. Ce n’est pas contesté.
Les faits rapportés démontrent ainsi qu’au visa de l’article 1353 du code civil, la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS n’a pas respecter son obligation contractuelle de payer.
La créance de la société QUALITY PISCINE SAS est certaine, liquide et exigible.
La SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS soutient être elle aussi créancière, pour les motifs exposés supra, et demande une compensation entre les créances de sorte que le total s’équilibrerait.
Le principe fondamental de la compensation repose sur une logique d’équité et d’économie procédurale et l’article 1347 du code civil la définit comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
La charge de démontrer que les conditions de la compensation sont réunies incombe à celui qui l’invoque.
Or, en l’espèce, la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS échoue à démontrer que sa prétendue créance serait certaine, liquide et exigible.
Par contre, dès lors que la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS sollicite la compensation, il s’en infère qu’elle confirme elle-même reconnaitre, de facto, l’intégralité de sa dette.
En conséquence, ne retenant aucune des allégations de la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS, le tribunal dira que ses oppositions aux injonctions de payer sont mal-fondées et la condamnera à payer à la société QUALITY PISCINE SAS la somme totale de 5.621,76 € (3.775,00 € + 1.846,76 €) fixée par les ordonnances.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les oppositions aux injonctions de payer recevables en la forme,
Au fond,
Joint les instances enrôlées sous les n° 2025F00411 et n° 2025F00412,
Condamne la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE à payer à la société QUALITY PISCINE SAS la somme de 5.621,76 € (CINQ MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES),
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SOCIETE VITICOLE DE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 136,37 €
Dont T.V.A. : 18,67 €.
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