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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur :
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur :
F
1
1
REVY FORMATION(SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant légal : Ν 1. [K] [O]
(comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président:
М.
Patric
k DURANI)
Juges : М. Hervé LE CORRE E
Μ. Alain ESCOFFIE ER
Greffier : Ma ìtre Do onatienne PIRET
Ministère Public
République : Μ. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Patric
ck DURAND
Juges : М. Hervé LE CORRE
М. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14/01/2025, le tribunal de ce siège a ouvert à l’égard de la société REVY FORMATION (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant Mme Karine MER, juge-commissaire et la SCP B & M Associés en la personne de Maître [Q] [D], mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 14/07/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 11/03/2025. Ont été entendues à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [K] [O], gérant de la société ;
* Et la SCP B & M Associés en la personne de Maître [W] [L], mandataire judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le mandataire judiciaire indique qu’il n’y a plus de salariés et que le dirigeant exerce seul l’activité ;
Attendu qu’après avoir conclu un bail commercial, le dirigeant a dû attendre pour commercer l’activité, cette dernière étant subordonnée à l’agrément préfectoral, aussi, pendant 4 mois la société a assuré le paiement de charges sans exercer ;
Attendu qu’afin d’améliorer le chiffre d’affaires, la société a eu recours à une société pour assurer le développement de l’aspect commercial moyennant 2000 euros par mois puis en 2022 au recrutement d’un moniteur ;
Attendu que cette augmentation de charges, sans véritable impact, la trésorerie de la société est devenue exsangue d’où la rupture conventionnelle de la secrétaire du moniteur en décembre 2022 ;
Attendu que l’auto-école a toutefois été labelisée en mars 2023 ce qui lui a permis d’accepter tous modes de financement (permis à 1 euros etc….);
Attendu qu’il convient de souligner que la société dispose de contrats d’assurances, que d’après les éléments fournis au mandataire judiciaire, la société présente au 4 mars 2025 un solde créditeur de 5 544 euros, le loyer de février étant réglé ;
Attendu qu’aucune déclaration fiscale et sociale n’a été effectuée depuis l’ouverture de la procédure et qu’il convient de régulariser la situation au plus vite ;
Attendu qu’en l’état, le mandataire judiciaire se déclare toutefois favorable au maintien de la période d’observation pour remettre de l’ordre du côté administratif et trouver une solution pour la comptabilité post redressement ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant indique que la comptabilité n’est pas à jour en raison des honoraires dus au comptable et que c’est également « une affaire de tri » des pièces comptables ;
Attendu qu’il indique également avoir prévu d’ouvrir un compte bis pour les acomptes versés par les clients et qu’il envisage de proposer des formations CPF ;
Attendu que le dirigeant indique avoir prévu de ne pas travailler deux semaines pour mettre à jour l’administratif de la société ;
Attendu qu’il ressort des éléments fournis que la société REVY FORMATION (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.631-15-I du code de commerce et d’autoriser la poursuite d’activité ;
Attendu que le juge-commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation afin de régulariser la comptabilité et les déclarations sociales et fiscales ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation et explique au dirigeant que l’absence de comptabilité est une infraction pénale, il lui indique également que malgré le temps consacré à la comptabilité, il faudra assurer les formations pour le chiffre d’affaires ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ;
Le ministère public, le mandataire judiciaire ayant été entendus ;
Vu le rapport écrit du juge commissaire ;
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Ordonne la poursuite de l’activité jusqu’à la fin de la période d’observation fixée lors du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société REVY FORMATION (SARL), soit le 14/07/2025, en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement ;
A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h15 et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit que conformément à l’article L.631-15-II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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