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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur : Ministère public
Défendeur
: CARTE BLANCHE 10(SARL) [Adresse 1]
Représentant légal : M. [G] [U] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Hervé LE CORRE M. Alain ESCOFFIER
Greffier
: Maître Donatienne PIRET
Ministère Public la République
: M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de
Composition du tribunal qui a délibéré
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Hervé LE CORRE M. Alain ESCOFFIER
Sur requête du ministère public en date du 22/01/2025 et par ordonnance en date du 23/01/2025 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société CARTE BLANCHE 10 (SARL) a été convoquée en chambre du conseil du 11/03/2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Selon les éléments recueillis par le président du tribunal de commerce de Troyes, la société CARTE BLANCHE 10 (SARL) serait en état de cessation des paiements notamment pour les raisons suivantes :
— Non dépôt des comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 (soit depuis la création de la société), malgré une procédure d’injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros suivant ordonnance du 16/09/2024.
Il ressort des différentes informations que :
*
L’URSSAF de l’Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société est à jour de ses cotisations,
*
La DDFIP de l’Aube indique en date du 24 octobre 2024 que la société est redevable d’une somme de 6 599.75 euros et les déclarations de résultat 2022, 2023 et déclarations de TVA mensuelles à compter du mois d’avril 2024 n’ont pas été déposés.
La société CARTE BLANCHE 10 (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 901 184 929 depuis le 15/07/2021 ayant pour objet : bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente de plats à emporter, organisation de spectacles et de soirées à thèmes, activité de jeux en salle tels que billard, babyfoot, jeux de cartes, jeux de société, jeux en réseau Cyberbar, sous la forme d’une société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
La société est donc bien commerciale de par sa forme et son objet.
Conformément à l’ordonnance du président du tribunal de commerce, la société CARTE BLANCHE 10 (SARL) a dûment été convoquée à l’audience du 11/03/2025 par lettre recommandée avec accusé réception. Celle-ci étant revenue au greffe de ce tribunal avec la mention « pli avisé et distribué le 30/01/2025 » par les services de La Poste ;
Ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [G] [U], gérant de la société ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la société n’a pas procédé au dépôt de ses comptes sociaux clos le 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023 (soit depuis la création de la société), malgré une procédure d’injonction de faire ayant conduit à la condamnation du dirigeant au paiement de la somme de 1 000 euros suivant ordonnance du 16/09/2024 ;
Attendu que l’URSSAF de l’Aube signale en date du 23 octobre 2024 que la société est à jour de ses cotisations ;
Attendu que la DDFIP de l’Aube indique en date du 24 octobre 2024 que la société est redevable d’une somme de 6 599.75 euros et les déclarations de résultat 2022, 2023 et déclarations de TVA mensuelles à compter du mois d’avril 2024 n’ont pas été déposées ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant explique que seul le bilan 2021 a été établit et indique avoir eu des soucis de santé et des problèmes de personnels avec rupture conventionnelle et que cela a affecté la trésorerie de la société ;
Attendu qu’il indique avoir une dette énergie de 27 000 euros ;
Attendu que le chiffre d’affaires de la société s’effectue entre le mois de mai et le mois d’octobre ;
Attendu que le dirigeant indique avoir environ 32 000 euros de dettes ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant déclare être en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies, que le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et indique au dirigeant de se rapprocher du mandataire nommé et du comptable de la société ;
Attendu qu’afin d’étudier la possibilité de présenter un plan de redressement, il y aura lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et, en conséquence, d’ouvrir une période d’observation de 6 mois ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 01/04/2024, date de la facture de la régularisation de l’énergie ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société et en fixe provisoirement la date au 01/04/2024 ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CARTE BLANCHE 10 (SARL) ;
Désigne :
Juge-commissaire : M. Jean-Christophe GREMILLET ;
Mandataire judiciaire : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [P] [J] – [Adresse 3] ;
Commissaire de justice : la SCP [L]-[B] en la personne de Maître [Y] [L] – [Adresse 2], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Fixe au 11/09/2025 la fin de la période d’observation ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 13/05/2025 à 09h45 et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Invite conformément à l’article L.621-4 du code de commerce le comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
Dit qu’en vertu de l’article R.621-14 du code de commerce, dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement et dit que le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Signé électroniquement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Valérie OLIVIER
Le Juge délégué,
Signé électroniquement par M. Patrick DURAND
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