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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 28 janv. 2025, n° 2024003093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024003093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 28/01/2025
Demandeur : TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur : JOMANO(SARL) [Adresse 1]
Représentant légal : M. [Y] [R] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 28/01/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 28/01/2025 à 14h00 :
Président
: M.
Patrick DURAND
Juges : M. Jean-Christophe GREMILLET
Μ. Philippe ARTAUX
Greffier : M. Christophe BOSCHER
Ministère Public : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure
de la République
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président : M. Patrick DURAND Juges : M. Jean-Christophe GREMILLET M. Philippe ARTAUX
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 27/02/2024 le tribunal de ce siège a ouvert à l’égard de la société JOMANO (SARL) une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-1 et suivants du code de commerce, nommant M. Thierry DELTOUR, juge commissaire, et la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [H] [J] en la personne de Maître [H] [J], mandataire judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 27/02/2025 ;
Les parties ont dûment été convoquées en chambre du conseil le 28/01/2025. Ont été entendus à cette date, en présence de M. [Z] [L] substitut de Madame la procureure de la République :
M. [Y] [R], gérant de la société ;
* La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [H] [J] en la personne de Maître Denis HAZANE, mandataire judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le mandataire judiciaire explique qu’au terme d’un an de procédure il reste toujours dans l’attente des éléments comptables de la société, qu’aucun projet de plan n’a été présenté et qu’il convient de rappeler que la société emploie 81 salariés ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique que la clientèle de la société est sensible et qu’aucune dette nouvelle n’a été créée ;
Attendu que le mandataire judiciaire déclare qu’il est difficile d’avancer dans ce dossier et que par conséquent, il demande la nomination d’un administrateur judiciaire avec renouvellement exceptionnelle de la période d’observation sur réquisition du ministère public ;
Attendu que le tribunal rappelle au dirigeant qu’il doit collaborer avec les organes de la procédure ;
Attendu que le dirigeant que la société n’a pas créé de nouvelles dettes, que l’arriéré des salaries est réglé et qu’un concurrent de l’entreprise a cessé son activité ;
Attendu que 6 mois de plus serait judicieux afin de réaliser des profits et par conséquent, le dirigeant demande au ministère public de prolonger exceptionnellement la période d’observation ;
Attendu que le juge commissaire, en son rapport écrit daté du 23 janvier 2025, indique que la nomination d’un administrateur judiciaire lui parait nécessaire pour déterminer si un plan de redressement peut être envisagé ou sinon un plan de cession, et se déclare favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation si le ministère public veut bien la requérir ;
Attendu que le ministère public précise que cela fait bientôt un an que la même problématique existe dans ce dossier et indique au dirigeant qu’il faut coopérer avec les organes de la procédure tout en ajoutant que la prolongation exceptionnelle de la période d’observation n’est pas de droit ;
Attendu que le ministère public requiert oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 6 mois et demande la désignation d’un administrateur judiciaire ;
Attendu qu’il met en garde le dirigeant contre une procédure de sanction et lui ordonne de fournir à bref délai la comptabilité de l’entreprise de manière à envisager un plan ;
Attendu qu’il y a lieu de prolonger la période d’observation, sur réquisitions du ministère public et conformément aux articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, afin de permettre au tribunal de statuer sur le plan de redressement présenté par la société JOMANO (SARL) et de nommer un administrateur judiciaire avec d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de dispositions ;
Qu’il sera alors statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après avoir entendu le mandataire judiciaire comme le juge-commissaire en son rapport ;
Vu les réquisitions orales du ministère public ;
Prolonge la période d’observation jusqu’au 27/08/2025 dans la procédure de redressement judiciaire de la société JOMANO (SARL) ;
Nomme la SELARL CARDON & [O], en la personne de Maître [B] [O], administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de dis positions ;
A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 18/03/2025 à 09h30 et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Dit que le débiteur devra déposer au greffe son projet de plan de redressement dans les meilleurs délais ;
Dit qu’il sera procédé aux publications ordinaires et de droit ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 28/01/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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