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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2025R00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026
N° de RG : 2025R00586
N° MINUTE : 2026R00168
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [A] [I] [Adresse 1] Représentant légal : M. Anvaraly JIVA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sophie HADDAD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA RCI BANQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. Gianluca De Ficchy, Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Stéphane LEMARCHAND [Adresse 6]
SA DIAC [Adresse 7] légal : M. Guillaume, Sébastien, Xavier, Marie CUNY, Directeur général délégué,
[Adresse 8]
comparant par Me Stéphane LEMARCHAND [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00586
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignations à heure indiquée en date du 3 décembre 2025 remis à personnes se déclarant habilitées conformément à l’article 654 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société [A] [I] assigne les sociétés RCI Banque et DIAC SA à comparaître à l’audience publique des référés du 4 décembre 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société [A] [I] (ci-après « [A] ») dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°414 945 089) est spécialisée notamment dans l’édition et la distribution de logiciels.
Aux termes d’un contrat signé le 30 juin 2004, cette société a cédé partiellement les codes sources du logiciel « CREDX » précédemment concédé en 1995, mais avec un droit d’utilisation limité à trois pays : la Suisse, l’Autriche et, dans un second temps la Pologne.
Cette cession a été réalisée au bénéfice de la société SOGESMA devenue RCI Banque (RCS [Localité 3] n°306 523 358) et aux droits de laquelle vient la société DIAC (RCS [Localité 4] n°702 002 221).
Le 8 juillet 2024, un ancien salarié de RCI Banque a alerté [A] sur la violation du périmètre de ce contrat qui aurait été déployé au Royaume-Uni et en Espagne sous la dénomination « SPP ».
Les échanges préalables entre les parties à ce litige notamment les réunions proposées n’ont pas abouti.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, rectifiée le 30 juillet 2025, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SCP [V] & [L] avec pour mission de procéder à diverses opérations de constat aux sièges de RCI Banque et de la DIAC.
A la même date du 23 septembre 2025, les commissaires de justice désignés ont rendu pour chacune de ces deux sociétés, un procès-verbal de constat converti partiellement en procès-verbal de difficultés.
La société [A] demande la désignation d’un commissaire de justice afin de lui donner accès à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP.
Les sociétés RCI Banque et DIAC concluent à l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Bobigny arguant que le litige découle d’une atteinte à des droits de propriété intellectuel, de la seule compétence du tribunal judiciaire de Paris.
À titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la nomination d’un expert.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2026, la société [A] demande au Juge des référés de :
Vu l’article 873 ou subsidiairement l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DESIGNER tel commissaire de justice qu’il lui plaira avec pour mission :
* D’ACCEDER à la base de données et à la base de développement de la solution logicielle SPP et leurs archives et de :
* PROCEDER à la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP susceptible de révéler :
* La liste des pays dans lesquels les logiciels « SPP », « [T] », « AVANZA », « OMEGA » et « CREDX » sont ou ont été déployés, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
* Les dates ou périodes auxquelles les logiciels « SPP », « [T] », « AVANZA », « OMEGA » et « CREDX » sont ou ont été déployées ou utilisés par pays, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
* Le nombre de contrats de financement gérés par les logiciels « CREDX », « SPP », « [T] », « OMEGA » ou « AVANZA » pour chaque pays dans lesquels ces solutions sont ou ont été utilisées, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
* L’évolution du nombre de contrat de financement gérés par logiciels « CREDX », « SPP », « [T] », « OMEGA » ou « AVANZA », à compter du 30 juin 2004, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
* PROCEDER à la constatation et à la copie de tous documents, pièces ou produits, quel qu’en soit le support où serait reproduit tout ou partie de la mention du logiciel « CREDX » ou « UNILOAN », ou de « [A] », « LDS » ou « [A] [I] ».
* PROCEDER à la recherche et à la copie de tout élément, éventuellement assisté par tout technicien en informatique autorisé à l’assister, résultant d’une recherche des mots clés suivants :
* Mots-clés propres à [A] : « [A] », « LDS », « [A] [I] », « CREDX », « UNILOAN » ;
* Mots-clés relatifs à RCI BANQUE et DIAC SA : « SPP », « OMEGA », « AVANZA » et « [T] ».
* AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire à se faire, le cas échéant, assister de tout représentant de la force publique territorialement compétent, d’un serrurier pour ouvrir les portes et les tiroirs ainsi que d’un expert en informatique, pris en dehors des salariés du requérant, et de tout photographe de son choix dont les photographies pourront être annexées au procès-verbal de constat.
* D’EFFECTUER OU DE FAIRE effectuer, au besoin avec l’aide des personnes
autorisées à l’assister, ou à faire faire par ces dernières, sous sa supervision, toutes recherches ou constatations autorisées ;
* D’UTILISER tout dispositif électronique tel qu’un ordinateur portable, un ou plusieurs appareils ou moyens de stockage et/ou d’enregistrement de données ;
* D’ACCEDER ou de FAIRE ACCEDER faire accéder par les personnes autorisées à l’assister ou requises par lui à tout système informatique (postes informatiques portables ou fixes reliés ou non à un réseau d’entreprise, disques durs internes ou externes, CD [Localité 5], DVD, Blu-ray, serveurs intranet ou extranet, supports ou espaces de stockage de données locaux ou délocalisés, systèmes de sauvegarde de données, équipements de télécommunications, etc.) existant ou accessible sur place ou à distance via une connexion internet, et d’effectuer notamment des recherches sur les différents supports informatiques (dont les fichiers effacés notamment, éventuellement récupérés ou restaurés), au besoin après extinction, redémarrage, réinitialisation des mots de passe, extraction et examen des disques durs ou toute autre manipulation nécessaire, en s’abstenant d’accéder uniquement aux messageries identifiées comme personnelles et aux fichiers présents sur les disques durs, ordinateurs portables et/ou autres matériels informatiques identifiés par leur utilisateur comme personnels;
* SE FAIRE REMETTRE ou SE PROCURER se faire remettre ou se procurer, au besoin avec le concours de tout technicien en informatique autorisé à l’assister, tout mot de passe ou tout autre certificat adapté (notamment carte PKI, mot de passe à usage unique (OTP), empreintes digitales) requis pour accéder aux informations sur le système d’information, réseau ou sur tout matériel informatique de la partie saisie ;
* PROCEDER OU FAIRE PROCEDER par tout technicien en informatique autorisé à l’assister, à toute récupération, restauration ou décryptage de fichiers ou dossiers, cryptés ou masqués, ceci afin de décrire ou de copier le contenu de tels fichiers ou documents ;
* SE FAIRE PRODUIRE et, si besoin est, copier, photocopier ou faire reproduire, tous comptes, factures ou documents, consigner toutes paroles prononcées au cours des opérations, et ce, permettant de déterminer la provenance, la nature et l’étendue des violations contractuelles invoquées.
* Dans le cas où certaines informations ne se trouvent pas sur place, demander au saisi de les lui faire transmettre immédiatement, notamment et de manière non restrictive par courrier électronique, télécopie ou via un serveur de fichiers ou un serveur de données.
* VISER ne varietur tous documents qui seront trouvés sur les lieux des opérations et d’où pourrait résulter la preuve des faits reprochés.
* CONSTATER OU PRENDRE copie, en double exemplaire, de tous les éléments ainsi trouvés, de tous répertoires et dossiers concernés, et de tous documents relatifs aux faits invoqués, qu’il conservera sous séquestre.
En outre,
* En cas d’absence de photocopieur sur place ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place, d’emporter momentanément les pièces à copier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer aussitôt après copie faite
* Si les informations utiles sont conservées sur un autre support que le papier (en particulier informatique), REALISER, au besoin avec le concours de tous techniciens par lui requis, une édition sur papier ou une copie sur tout support approprié en utilisant les moyens disponibles sur place ou à l’extérieur des lieux de la saisie.
* Pour le cas où l’accomplissement de sa mission serait impossible à réaliser lors de la première intervention, POURSUIVRE sa mission dans des conditions similaire les jours ouvrés suivants ;
* CONSIGNER non seulement les déclarations des répondants mais encore toutes paroles prononcées au cours de ses opération, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
* DRESSER procès-verbal des opérations effectuées et en remettre une copie aux parties.
* ORDONNER à la société RCI BANQUE SA et la société DIAC SA d’exécuter les termes de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la demande d’accès de la SCP [V] & [L] suivant la signification de la décision à intervenir ;
* DEBOUTER les sociétés RCI BANQUE et DIAC SA de l’intégralité de leurs demandes ;
* CONDAMNER la société RCI BANQUE SA et la société DIAC SA à payer à la société [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RCI BANQUE SA et la société DIAC SA aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2, les sociétés RCI Banque et DIAC demandent au Juge des référés :
Vu les articles 145, 147 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 331-1 et D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête et les pièces présentées par la société [A] [I] et l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 3 décembre 2025,
In limine litis,
ACCUEILLIR les sociétés RCI Banque et DIAC SA en leur exception d’incompétence et les déclarer bien fondées ;
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, seul tribunal compétent pour connaître des prétentions de [A] [I] ;
INVITER dès lors la société [A] [I] à mieux se pourvoir et écarter par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [A] [I] de toutes ses demandes ;
Si par impossible, le Juge des référés écartait l’exception d’incompétence,
À titre principal.
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à la rétractation de l’ordonnance n° 2025011184 et n° de minute 2025012693 rendue par le Président du Tribunal de Bobigny le 10 juillet 2025 et modifié par ordonnance du 30 juillet 2025 (n° 2025011630 et n° de minute 2025012957) et de l’expiration de toutes les voies de recours ;
À titre subsidiaire,
JUGER mal fondées les demandes de la société [A] [I] ;
JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [A] [I] de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la mise en œuvre d’un tri des pièces appréhendées par les Commissaires de justice selon la procédure prévue par les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, ainsi qu’un tri pour la protection des données à caractère personnel, les données protégées par le secret bancaire et les données protégées par le secret professionnel ;
FIXER un calendrier pour :
* la remise au seul Président par la société RCI Banque et la société DIAC SA du tri des pièces,
* accompagné du mémoire prévu à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
* les débats sur le tri des pièces.
JUGER que seules les sociétés RCI Banque et DIAC SA pourront être consultées pour apprécier la pertinence des pièces consultées au regard de l’objet de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société [A] [I] à payer aux sociétés RCI Banque et DIAC SA la somme totale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 10 mars, les parties présentes ont réitéré leurs demandes en renvoyant aux éléments contenus dans leurs écritures.
À la barre les sociétés DIAC SA et RCI Banque ont formé une nouvelle demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.
Le juge les a autorisées à préciser leurs demandes par note en délibéré à remettre avant la date de mise à disposition alors fixée au 26 mars 2026.
Par note en délibéré en date du 23 mars 2026, les sociétés DIAC SA et RCI Banque demandent :
Vu les articles 145, 147 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 331-1 et D. 331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête et les pièces présentées par la société [A] [I] et l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 3 décembre 2025,
In limine litis,
ACCUEILLIR les sociétés RCI Banque et DIAC SA en leur exception d’incompétence et les déclarer bien fondées ;
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, seul tribunal compétent pour connaître des prétentions de [A] [I] ;
INVITER dès lors la société [A] [I] à mieux se pourvoir et écarter par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [A] [I] de toutes ses demandes ;
Si par impossible, le Juge des référés écartait l’exception d’incompétence,
À titre principal.
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à la rétractation de l’ordonnance n° 2025011184 et n° de minute 2025012693 rendue par le Président du Tribunal de Bobigny le 10 juillet 2025 et modifié par ordonnance du 30 juillet 2025 (n° 2025011630 et n° de minute 2025012957) et de l’expiration de toutes les voies de recours ;
À titre subsidiaire,
JUGER mal fondées les demandes de la société [A] [I] ;
JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [A] [I] de toutes ses demandes ;
À titre plus subsidiaire et reconventionnel,
JUGER mal fondées les demandes de la société [A] [I] ;
JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
JUGER que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites pour ordonner les mesures d’instruction telles que sollicitées par [A] [I] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [A] [I] de toutes ses demandes ;
DESIGNER un expert informatique avec pour mission de :
* Dire si le logiciel Cred X a été déployé ou utilisé au Royaume-Uni depuis 2004 ;
* Conduire sa mission dans le strict respect du principe du contradictoire en recueillant les observations techniques des parties et en organisant toute réunion nécessaire avec les parties et leur poser toute question utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Fournir son rapport dans les trois mois à compter de sa désignation ;
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et mettre cette provision à la charge des deux parties de manière égales.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société [A] [I],
ORDONNER la mise en œuvre d’un tri des pièces appréhendées par les Commissaires de justice selon la procédure prévue par les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du Code de commerce, ainsi qu’un tri pour la protection des données à caractère personnel, les données protégées par le secret bancaire et les données protégées par le secret professionnel ;
FIXER un calendrier pour :
* la remise au seul Président par la société RCI Banque et la société DIAC SA du tri des pièces, accompagné du mémoire prévu à l’article R. 153-3 du Code de commerce ;
* les débats sur le tri des pièces.
JUGER que seules les sociétés RCI Banque et DIAC SA pourront être consultées pour apprécier la pertinence des pièces consultées au regard de l’objet de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause.
CONDAMNER la société [A] [I] à payer aux sociétés RCI Banque et DIAC SA la somme totale de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER enfin aux entiers dépens d’instance.
Par notes en délibéré datées du 20 mars 2026 et du 25 mars 2026, la société [A] [I] a réitéré ses demandes, ajoutant sur la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés DIAC SA et RCI BANQUE :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira aux fins de :
* Convoquer et entendre les parties.
* Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et se faire remettre tout document utile.
* Accéder aux éléments séquestrés par Me [V] et Me [L] et, sur cette base, et pour chaque filiale ou entité du groupe MOBILIZE FINANCIAL [I] :
* Identifier tous les éléments permettant d’établir l’étendue des manquements contractuels commis par RCI BANQUE SA et DIAC SA.
* Identifier quelles sont les solutions de gestion des contrats de financement utilisées depuis 2004 ;
* Identifier s’il s’agit de solutions internes, développées par une entité du groupe MOBILIZE FINANCIAL [I], en ce compris DIAC SA et RCI BANQUE SA ou de solutions tierces et se faire remettre tout document en attestant;
* S’il s’agit d’une solution interne, pour chaque pays :
* Relever son appellation ;
* Identifier sur quelle période elle a été déployée et utilisée et par quelles entités ;
* Relever le nombre de contrats de financement géré par la solution.
* Se rendre sur les différents sites de RCI BANQUE SA et DIAC SA ou tout autre site permettant l’accès aux systèmes informatiques et aux solutions de gestion des contrats de financement dans tous les pays dans lesquels les sociétés RCI BANQUE SA et DIAC SA ont des filiales ou une entité du groupe MOBILIZE FINANCIAL [I] ou le cas échéant accéder à distance auxdits systèmes informatiques et solutions et :
* Identifier tous les éléments permettant d’établir l’étendue des manquements contractuels commis par RCI BANQUE SA et DIAC SA.
* Identifier quelle est la solution de gestion des contrats de financement a été utilisée depuis 2004, et en identifier les caractéristiques techniques et fonctionnelles ;
* Identifier s’il s’agit d’une solution interne, développée par une entité du groupe MOBILIZE FINANCIAL [I], en ce compris DIAC SA et RCI BANQUE SA ou d’une solution tierce et se faire remettre tout document en attestant ;
* S’il s’agit d’une solution interne, pour chaque pays :
* Relever son appellation ;
* Identifier sur quelle période elle a été déployée et utilisée et par quelles entités ;
* Relever le nombre de contrats de financement géré par la solution.
* Accéder à la dernière sauvegarde précédant l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2025 de la base de données et de la base de développement des solutions dénommées « SPP », « AVANZA », « [T] », « OMEGA ».
* Identifier quelles sont les caractéristiques techniques et fonctionnelles de ces solutions ;
* Identifier sur quelle période elles ont été déployées et utilisées et par quelles entités ;
* Relever le nombre de contrats de financement géré par la solution.
* Identifier tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des manquements contractuels commis par RCI BANQUE SA et DIAC SA.
* Recueillir les explications de toute personne utile à la reconstitution de l’historique, des transformations, des déploiements et de l’exploitation des solutions internes déployés dans les filiales de MOBILIZE FINANCIAL [I], notamment responsables informatiques, architectes, développeurs, chefs de projet, responsables de déploiement, responsables métier, administrateurs, exploitants et sachants techniques, salariés ou collaborateurs externes, en poste ou anciennement en poste.
* Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer l’entendue des manquements contractuels commis par RCI BANQUE SA et DIAC SA.
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les sociétés DIAC SA et RCI BANQUE à prendre en charge les frais de l’expertise, sauf à permettre à [A] de suppléer la carence de des défenderesses dans le paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et dans ce dernier cas condamner les sociétés DIAC SA et RCI BANQUE à rembourser ladite consignation ;
* CONDAMNER la société RCI BANQUE SA et la société DIAC SA à payer à la société [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société RCI BANQUE SA et la société DIAC SA aux entiers dépens.
La cause a été mise en délibéré et les parties présentes ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026, reportée au 2 avril 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Comme indiqué en introduction de la note en délibéré rédigée par les défenderesses et datée du 23 mars 2026, la demande d’expertise judiciaire avant-dire droit est formée à titre subsidiaire et reconventionnel.
En conséquence, les sociétés DIAC SA et RCI Banque maintiennent leur demande initiale in limine litis, tendant à soulever l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Bobigny.
Cette demande sera donc examinée.
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bobigny
L’article 33 du code de procédure civile dispose que « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières ».
En vertu de l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistiques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. »
L’article L.335-3 de ce même code précise :
« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6. »
Au cas présent, il est constant que la cession des codes sources du logiciel CREDX signée le 30 juin 2004 n’était que partielle, la société [A] conservant la propriété intellectuelle du logiciel qu’elle a créé.
Selon [A], RCI Banque et DIAC ont développé notamment une solution dénommée « SPP » pour la gestion de leurs financements qui utilise comme fondement le code source de la solution « CREDX » mise à leur disposition en 2004 par [A].
Ces agissements qualifient une atteinte aux « droits de propriété intellectuelle de [A] », ce que d’ailleurs soutient le conseil de [A] dans ses courriers préalablement adressés à la DIAC le 26 septembre 2024 qui mentionne très clairement l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que constitue « un délit de contrefaçon la violation d’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L.122-6 ».
Pour cette raison, les pièces saisies constituent aussi des moyens de fait propres à engager une action en contrefaçon de logiciel, ce que [A] ne conteste pas même si elle a indiqué à la barre « ne pas avoir l’intention à ce stade, d’agir en contrefaçon ».
Toutefois la nouvelle demande de nomination d’un commissaire de justice en vue de « la recherche, à la constatation et à la copie de tout élément de la base de données et de la base de développement de la solution logicielle SPP » , visent clairement des moyens de fait propres à engager une action en contrefaçon de logiciel.
Ces agissements allégués qualifient certes une violation du contrat en ce que cette solution « SPP » aurait été déployée au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Irlande, au Maroc et en France.
Mais ils sont également indissociables de la recherche en contrefaçon à savoir la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire, notamment d’un logiciel.
Si l’objectif de [A], au moins dans un premier temps, est d’améliorer sa situation probatoire en vue d’une action future fondée sur les manquements contractuels des sociétés DIAC et RCI Banque, il n’en demeure pas moins que l’origine du litige tient bien à la reproduction sous un autre nom d’un logiciel mis à la disposition de la société SOGESMA devenue RCI Banque et aux droits de laquelle vient la société DIAC.
Par conséquent il apparaît au regard de ces constatations que l’action sur le thème de la contrefaçon, d’ailleurs clairement évoquée par [A], est indissociable d’un simple manquement aux obligations résultant de l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce.
Or en matière de droit d’auteur, les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire en la matière, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques de la propriété littéraire et artistique.
Il convient donc de faire application des dispositions du code de la propriété intellectuelle précitées qui attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les demandes relatives à la contrefaçon.
En conséquence, le tribunal de commerce de Bobigny se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la totalité des autres demandes, fins et prétentions émanant de la société [A].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société [A].
Sur les demandes au titre de l’article 700
Les circonstances de ce dossier et les considérations d’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Nous déclarons incompétents au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Invitons la société [A] [I] à mieux se pourvoir ;
Rejetons l’ensemble de des demandes, fins et prétentions de la société [A] ;
Disons que les dépens sont à la charge de la société [A] ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 98,56 € TTC (dont 16,21 € de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA, Greffier.
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